La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°96-17007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 96-17007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, oÃ

¹ étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Etienne X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, devant la cour d'appel (Angers, 5 février 1996), M. Etienne X... n'a pas prétendu que la demande serait nouvelle ni que ne serait pas remplie la condition d'urgence prévue à l'article 815-6 du Code civil dont, au surplus, il demandait l'application;

que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Etienne X... aux dépens ;

Condamne M. Etienne X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17007
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre B), 05 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°96-17007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award