AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de Mme Aimée Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, d'une part, le motif de l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 1996), rendu sur renvoi de cassation, critiqué par la première branche du moyen, est surabondant;
que, d'autre part, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des principes régissant l'enrichissement sans cause, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur l'absence d'appauvrissement de M. Y... et d'enrichissement de ses parents, en raison de l'aide qu'il aurait apportée à ceux-ci;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.