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10/03/1998 | FRANCE | N°96-11632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 96-11632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Emile A..., demeurant 14, square Sully, 94500 Champigny-sur-Marne,

2°/ Mme Denise X... veuve A..., demeurant ...,

3°/ Mme Emilie Olivier A..., demeurant ... (Guyane),

4°/ M. Gaston A..., demeurant Y... Philippe Le Bon, 93190 Livry Gargan,

5°/ Mme Josette A..., demeurant ...,

6°/ M. Willy A..., demeurant ...,

7°/ Mme Liliane A... épouse Z..., demeurant 4 km, route de Moutte, voie n° 9, 97200

Fort-de-France,

8°/ Mme Colette A... épouse B..., demeurant 4 km, route de Moutte, voie n° 9, 97200 Fort-de-Fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Emile A..., demeurant 14, square Sully, 94500 Champigny-sur-Marne,

2°/ Mme Denise X... veuve A..., demeurant ...,

3°/ Mme Emilie Olivier A..., demeurant ... (Guyane),

4°/ M. Gaston A..., demeurant Y... Philippe Le Bon, 93190 Livry Gargan,

5°/ Mme Josette A..., demeurant ...,

6°/ M. Willy A..., demeurant ...,

7°/ Mme Liliane A... épouse Z..., demeurant 4 km, route de Moutte, voie n° 9, 97200 Fort-de-France,

8°/ Mme Colette A... épouse B..., demeurant 4 km, route de Moutte, voie n° 9, 97200 Fort-de-France,

9°/ Mme Valérie A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 21 janvier 1994 et le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), au profit :

1°/ de Mme Marie-Thérèse C... épouse D...,

2°/ de M. Dominique D...,

3°/ de M. Eddy D...,

4°/ de M. Philippe D...,

5°/ de M. Daniel D..., demeurant tous les cinq 4 km, route de Moutte, voie n° 9, 97200 Fort-de-France, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Emilien A..., demeurant ...,

2°/ M. Alain A..., demeurant 4 km, route de Moutte, voie n° 9, 87200 Fort-de-France,

3°/ M. Victor A..., demeurant 4 km, route de Moutte, voie n° 4, 97200 Fort-de-France, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme D..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 7 octobre 1982, M. Aurélien A... s'est engagé à vendre, "conjointement avec les héritiers de sa défunte épouse", aux époux D..., pour le prix de 60 000 francs, une parcelle de terre située à Fort-de-France, sur laquelle était construite une maisonnette en bois ;

qu'après avoir versé en 1982 deux acomptes de 30 000 francs et de 10 000 francs, les époux D... ont réglé le solde en 1985 après le décès d'Aurélien A... entre les mains du notaire chargé de liquider sa succession;

que quatre héritiers vivant en Martinique ont donné leur accord à cette vente, mais qu'un cinquième enfant ainsi que trois petits enfants venant en représentation de leur père, vivant dans la région parisienne, ne l'ont pas ratifiée;

qu'ayant appris que les époux D... avaient fait édifier une construction à l'emplacement de la maisonnette en bois, les consorts A... les ont assignés, puis ont appelé en intervention leurs quatre enfants après le décès de M. D... en cours d'instance, en vue de faire prononcer la nullité de la vente, d'ordonner l'expulsion des consorts D... et la démolition de la maison par eux construite;

que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 novembre 1995) les a déboutés de leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts A... font grief à cet arrêt d'avoir violé les articles 815-14 et 815-16 du Code civil en refusant d'annuler la vente effectuée sans notification à tous les coïndivisaires ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que les dispositions prescrites par ces articles n'avaient pas à recevoir application, dès lors que la vente consentie par Aurélien A... portait sur la totalité d'un bien indivis et non sur la seule quote-part de ses droits indivis, la cour d'appel en a à bon droit déduit que cette vente n'était pas nulle, mais simplement inopposable aux héritiers ne l'ayant pas ratifiée, et que son efficacité se trouvait subordonnée aux résultats du partage successoral ;

d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts A... font encore grief à l'arrêt d'une part d'avoir violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile en dénaturant les termes du litige et en ne qualifiant pas l'acte du 7 octobre 1982 de vente sous condition suspensive de ratification par les coïndivisaires, d'autre part d'avoir violé les articles 1181 et 1134 du Code civil, en refusant de déclarer cette vente rétroactivement non-avenue en l'absence de réalisation de la condition ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande d'annulation était exclusivement fondée sur les articles 815-14 et 815-16 du Code civil et qu'il n'était pas précisé à la promesse de vente qu'à défaut de ratification par les coïndivisaires, elle serait rétroactivement non-avenue, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs du moyen ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les consorts A... font enfin grief à l'arrêt d'avoir violé d'une part l'article 555 du Code civil en déclarant les époux D... de bonne foi, lorsqu'ils ont démoli la maisonnette en bois et construit leur maison sur le terrain litigieux, d'autre part l'article 1382 du Code civil en déboutant les consorts A... de leur demande de dommages-intérêts et en autorisant les consorts D... à se maintenir dans les lieux sans indemnité d'occupation ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement considéré qu'à la suite de la ratification de l'acte du 7 octobre 1982 par les quatre héritiers vivant en Martinique et de l'acceptation sans réserve du solde du prix par les notaires chargés de la liquidation des successions des époux Aurélien A..., les consorts D... ont pu, dans l'ignorance de l'existence d'autres indivisaires vivant dans la région parisienne, se croire de bonne foi devenus propriétaires du terrain vendu, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'ils étaient fondés à solliciter l'indemnité prévue à l'article 555 du Code civil si la vente ne devait pas être régularisée à l'issue des opérations de partage et qu'ils pourraient exercer leur droit de rétention sur la maison par eux construite aussi longtemps qu'ils n'auraient pas perçu cette indemnité;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11632
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) INDIVISION - Indivisaire - Indivisaire agissant seul - Cession d'un bien indivis - Effet à l'égard des coïndivisaires - Inopposabilité.


Références :

Code civil 815-3 et 883

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), 21 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°96-11632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11632
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