AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 octobre 1992 et 24 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Georges Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux divorcés Y...-X..., le tribunal de grande instance de Laon, après avoir par un premier jugement prononcé l'attribution préférentielle au profit du mari de la maison qui constituait le domicile conjugal, a par jugement du 20 décembre 1983 fixé la valeur vénale de cette maison et condamné M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation, avant d'homologuer dans un troisième jugement l'état liquidatif fixant la soulte due par M. Y...;
qu'après avoir, par un premier arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 1992), déclaré recevables les appels par lui interjetés contre ces trois jugements, la cour d'appel, ayant relevé que les époux Y... n'étaient pas propriétaires de l'immeuble litigieux appartenant à la société "la Maison Familiale", qui leur avait simplement consenti un contrat de location-attribution, a, par le second arrêt attaqué (24 mai 1994), attribué à M. Y... le droit au bail résultant de ce contrat et dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation, ni à homologation de l'état liquidatif dressé sur des bases erronées ;
Attendu que Mme X... demande, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de ce second arrêt comme étant la suite de l'arrêt du 27 octobre 1992, dont elle requiert la cassation pour avoir, contrairement à ses conclusions, déclaré recevable l'appel formé le 26 octobre 1989 contre le jugement du 20 décembre 1983, alors que ce jugement avait fait l'objet d'une signification à avocat le 10 janvier 1984 et en mairie le 6 mars 1984 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article 678 du nouveau Code de procédure civile, le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même et avoir constaté que la signification effectuée le 6 mars 1984 ne désignait pas le jugement signifié, la seule mention d'une signification préalable à l'avocat le 10 janvier 1984 étant insuffisante pour identifier ce jugement, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations, que Mme X... ne rapportait pas la preuve lui incombant au soutien de son exception d'irrecevabilité, que le jugement du 20 décembre 1983 avait fait l'objet d'une signification régulière faisant courir le délai d'appel;
d'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 27 octobre 1992 étant ainsi rejeté, le second moyen tendant à l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 24 mai 1994 devient de ce fait inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par Mme X... contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Amiens les 27 octobre 1992 et 24 mai 1994 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.