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10/03/1998 | FRANCE | N°96-11478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 96-11478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Véronique, Flora, Madeleine Y...,

2°/ M. B..., Rufus, Joseph X...,

3°/ M. Marius X..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Claude A..., demeurant ...,

2°/ de la société Editions et productions Paul Claude A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la

société Productions et éditions Paul Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ de M. P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Véronique, Flora, Madeleine Y...,

2°/ M. B..., Rufus, Joseph X...,

3°/ M. Marius X..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Claude A..., demeurant ...,

2°/ de la société Editions et productions Paul Claude A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Productions et éditions Paul Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ de M. Paul Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de la société Editions et productions Paul Claude A..., de la société Productions et éditions Paul Z... et de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que les critiques du pourvoi se heurtent au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour décider, en général , si l'inexécution de ses obligations par l'un des contractants justifie, ou non, la résolution du contrat, et, en particulier, si l'éditeur a exécuté ses obligations légales de diffusion de l'oeuvre et de reddition de comptes;

qu'ainsi, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1995), répondant aux conclusions, a, sans dénaturation, souverainement estimé que les manquements imputés aux éditeurs des oeuvres de Michel X..., dit Coluche, n'étaient pas de nature à entraîner la résolution des contrats de cession de droit d'auteur et d'édition phonographique ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qui il est encore fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté la demande de résiliation d'un contrat d'enregistrement phonographique du 28 mars 1979, en violation de l'article 1184 du Code civil et de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sur ce point, a confirmé le jugement ordonnant l'exécution forcée du contrat par le paiement, aux consorts X..., des redevances dues en vertu de la convention, ne pouvait en même temps prononcer la résolution ou la résiliation de celle-ci ;

que le moyen est dépourvu de pertinence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11478
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°96-11478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11478
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