AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Charles X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Charles X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Y... a commandé le 7 juillet 1989 une automobile de marque Ferrari auprès de la société Autorama S. Minguet, concessionnaire de la société X..., importatrice exclusive de la marque et a versé 50 000 francs à valoir sur cette commande;
qu'à la suite du redressement judiciaire du concessionnaire, la société Charles X... a informé M. Y..., par lettre du 18 avril 1991, qu'elle se substituait au concessionnaire pour la livraison du véhicule commandé;
que M. Y..., n'ayant pas pris livraison de celui-ci, a assigné la société Charles X... en nullité de la vente pour défaut de prix et en remboursement de l'acompte versé ;
Attendu que pour dire M. Y... sans lien de droit avec la société Charles X... et déclarer son action irrecevable, l'arrêt retient que le cachet commercial du concessionnaire porté sous la signature du représentant de la société Autorama S. Minguet sur le bon de commande, démontre que celui-ci a pris, en qualité de concessionnaire indépendant, la commande du véhicule Ferrari de M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun des termes du bon de commande, établi à l'entête de la société Charles X...
Z..., n'indiquait la nature du contrat liant cette société à la société Autorama S. Minguet, que cet écrit mentionnait;
"passe commande à Charles X...
Z..." et, dans les conditions générales de vente figurant sur l'imprimé que "la société Charles X... SA agit en tant que vendeur, sous sa responsabilité personnelle...", la cour d'appel a dénaturé ce document ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Charles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Charles X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.