AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de Mme Frédérique Y...,
2°/ de la Direction de la prévention et de l'action sanitaire et sociale d'Indre et Loire, dont le siège est 38, rue Edouard Vaillant, 37042 Tours, défendeurs à la cassation ;
En présence de;
M. le Procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet 44, rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 1er décembre 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants maintenant le placement de la mineure Perrine Y... à la direction départementale de la prévention et de l'action sociale ;
Attendu, cependant, que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de l'enfant par décision du 12 juin 1997, assortie de l'exécution provisoire;
qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.