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10/03/1998 | FRANCE | N°95-21491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 95-21491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohammed Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit :

1°/ de Mme X..., épouse Z... et Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Le Procureur général de Paris, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohammed Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit :

1°/ de Mme X..., épouse Z... et Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Le Procureur général de Paris, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de son désistement à l'égard de M. Y... ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. Mohammed Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1995) d'avoir, à la requête du ministère public, annulé pour défaut de consentement le mariage par lui contracté le 2 avril 1991 à Paris (13°), qui avait été dissous par un jugement de divorce antérieurement à l'introduction de l'instance, alors que, d'une part, le ministère public se trouvait ainsi dépourvu d'intérêt à agir et qu'en accueillant néanmoins sa demande, la cour d'appel a violé les articles 122 du nouveau Code de procédure civile et 146 du Code civil;

alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'appelant qui faisait valoir que son mariage avait été dissous par le divorce antérieurement à l'introduction de l'instance en annulation, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le divorce, n'entraînant la dissolution du mariage que pour l'avenir, ne met pas obstacle à l'action tendant à son annulation rétroactive, que le ministère public, conformément aux articles 184 et 190 du Code civil, a qualité pour engager, en l'absence de l'intention matrimoniale requise par l'article 146 du même Code;

que M. Z... n'ayant soulevé dans ses conclusions aucune fin de non-recevoir tirée du précédent divorce, lequel n'était invoqué que pour tenter d'établir une certaine durée de cohabitation, la cour d'appel n'était pas tenue de statuer sur la recevabilité de l'action engagée, ni de répondre à des conclusions inopérantes;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21491
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Nullité - Vice du consentement - Absence de consentement - Action en annulation formée postérieurement au jugement de divorce mettant fin au mariage - Possibilité.


Références :

Code Civil 184 et 190

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°95-21491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21491
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