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10/03/1998 | FRANCE | N°95-21329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1998, 95-21329


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 1995), que MM. X... et Y..., qui s'étaient retirés de trois sociétés civiles de moyens, ont, exposant qu'ils ne pouvaient entreprendre de négociation amiable pour la fixation du prix de leurs parts sociales, à défaut de disposer de situations comptables utilement exploitables, obtenu la désignation en référé d'un expert avec mission de fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer la valeur de leurs droits sociaux ; qu'ils ont, par la suite, assigné au fond les trois sociétés p

our obtenir paiement de leurs parts sociales, sur la base de cette expert...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 1995), que MM. X... et Y..., qui s'étaient retirés de trois sociétés civiles de moyens, ont, exposant qu'ils ne pouvaient entreprendre de négociation amiable pour la fixation du prix de leurs parts sociales, à défaut de disposer de situations comptables utilement exploitables, obtenu la désignation en référé d'un expert avec mission de fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer la valeur de leurs droits sociaux ; qu'ils ont, par la suite, assigné au fond les trois sociétés pour obtenir paiement de leurs parts sociales, sur la base de cette expertise ;

Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement disant que l'expertise ordonnée en référé ne l'a pas été sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil et prescrivant une expertise sur la base de cette même disposition, en conséquence d'avoir, par évocation du litige, évalué les parts détenues par eux dans la " SCM des Neufs " à une certaine somme chiffrée par l'expert nommé par le Tribunal, et d'avoir fixé leurs créances sur cette même SCM à certaines autres sommes, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 1869, alinéa 2, et 1843-4 du Code civil que l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, laquelle, en l'absence d'accord amiable, est fixée en procédant à la mesure d'expertise suivant la procédure visée à l'article 1843-4 du Code civil ; qu'en l'espèce, aucune négociation amiable sur la valeur des parts sociales n'ayant pu aboutir en raison du caractère inexploitable des comptes sociaux, ce dont résultait la nécessité de recourir à la désignation de l'expert dans les termes de l'article 1843-4 auquel renvoie l'article 1869, alinéa 2, la cour d'appel a violé par refus d'application les deux textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que MM. X... et Y... avaient saisi le juge des référés pour voir nommer un expert, en invoquant l'impossibilité, à défaut d'avoir obtenu une situation comptable utilement exploitable, d'entreprendre une négociation amiable portant sur le prix de cession de leurs parts sociales et, d'autre part, que le juge des référés avait ordonné la mesure d'instruction sollicitée nommant un expert avec mission " de fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer la valeur des droits sociaux des docteurs X... et Y... " et en avoir exactement déduit que cette expertise n'avait été ni sollicitée ni ordonnée en application de l'article 1843-4 du Code civil, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21329
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE CIVILE - Société civile de moyens - Parts ou actions - Cession - Prix - Fixation - Fixation par un expert - Article 1843-4 du Code civil - Domaine d'application .

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation - Fixation par un expert - Article 1843-4 du Code civil - Domaine d'application

VENTE - Prix - Fixation - Fixation par un expert - Parts sociales - Article 1843-4 du Code civil - Domaine d'application

Une cour d'appel, ayant constaté par motifs propres et adoptés, d'une part que les associés d'une société civile de moyens avaient saisi le juge des référés pour voir nommer un expert, en invoquant l'impossibilité, à défaut d'avoir obtenu une situation comptable utilement exploitable, d'entreprendre une négociation amiable portant sur le prix de cession de leurs parts sociales et, d'autre part, que le juge des référés avait ordonné la mesure d'instruction sollicitée nommant un expert avec mission " de fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer la valeur des droits sociaux " en a exactement déduit que cette expertise n'avait été ni sollicitée ni ordonnée en application de l'article 1843-4 du Code civil.


Références :

Code civil 1843-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-21329, Bull. civ. 1998 IV N° 100 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 100 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21329
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