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10/03/1998 | FRANCE | N°95-21037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 95-21037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit Industriel et Commercial de Paris CIC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit Industriel et Commercial de Paris CIC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du CIC, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande du Crédit industriel et commercial de Paris tendant à la condamnation de M. Claude X... au paiement de la somme de 199 840,81 francs avec intérêts au taux de 15,70 %, en remboursement du solde débiteur de son compte courant, l'arrêt attaqué a relevé qu'en l'absence de stipulation écrite de l'intérêt conventionnel, seul le taux d'intérêt légal se trouvait applicable tant pendant le fonctionnement du compte que sur le solde débiteur existant à sa clôture ;

Mais attendu qu'après avoir ainsi rappelé le principe devant gouverner l'évaluation de la créance à recouvrer, il appartenait à la cour d'appel d'user des pouvoirs que lui conféraient les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile pour en déterminer le montant, et qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé ces textes par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21037
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Absence de mention écrite - Application du taux de l'intérêt légal - Obligation du juge à cet égard.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 8 et 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 13 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°95-21037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21037
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