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10/03/1998 | FRANCE | N°95-18677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 95-18677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAE), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaien

t présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAE), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SAE, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en juillet 1992, la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (la SAE) a obtenu de la société Orpéa un marché de travaux pour la construction d'une maison de retraite, rue de la Santé, à Paris;

que Mme X..., se prévalant de sa qualité d'intermédiaire, a réclamé à la SAE le paiement d'honoraires de négociation;

que l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1995) a fait droit à sa demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société SAE fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que Mme X... était l'auteur des négociations, alors qu'il était soutenu, dans des conclusions laissées sans réponse, que l'attribution du marché à la société SAE ne pouvait pas être liée aux négociations menées par Mme X..., intervenue pour la première fois, trois jours seulement avant la signature du marché, soit bien après le début des négociations ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à tous les arguments développés devant elle pour combattre les éléments de preuve considérés par elle comme déterminants;

qu'elle a fondé sa conviction de l'intervention décisive de Mme X... dans l'attribution du marché à la société SAE sur la lettre du 16 juillet 1992 adressée par la société Orpéa à Mme X... et que le moyen, pris en sa première branche, ne tendant qu'à discuter la valeur et la portée de ce document, ne peut être accueilli ;

Sur le moyen, pris en ses trois autres branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de Mme X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si Mme X..., dont elle constatait la qualité de mandataire de la société Orpéa, ne disposait pas contre cette dernière d'une action pécuniaire, en règlement de ses diligences, elle a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1371 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever l'enrichissement de la société SAE résultant de la signature du marché et à affirmer l'existence d'un appauvrissement corrélatif de Mme X..., la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'enrichissement sans cause susceptible de justifier la demande et a encore privé sa décision de base légale, au regard du même article;

et alors, enfin, qu'en affirmant surabondamment qu'il n'était pas justifié par la SAE de ce que sa propre mandataire, la société Alphavie résidences, ait été présente aux négociations et ait été payée de ses honoraires, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas reconnu à Mme X... la qualité de mandataire de la société Orpéa pour l'achat des terrains à bâtir;

que, s'étant bornée à relever que le mandat de cette société, invoqué par Mme X..., dans sa lettre du 13 juillet 1992, ne pouvait concerner le marché de construction, elle a ainsi écarté la possibilité d'une action de Mme X... contre la société Orpéa;

que, d'autre part, après avoir constaté que Mme X... était l'auteur des négociations aux termes desquelles la construction de la maison de retraite avait été confiée à une filiale de la société SAE, la cour d'appel a retenu que l'enrichissement de la société SAE résultait de la signature du marché et qu'il était corrélatif à l'appauvrissement de Mme X..., qui avait fourni un travail sans rémunération;

que l'arrêt est ainsi légalement justifié sur ces points ;

Et attendu que la quatrième branche du moyen s'attaque à des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, pris en ses trois autres branches, n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAE aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18677
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 3 autres branches) ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Appauvrissement du demandeur - Fourniture d'un travail sans rémunération - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e Chambre), 02 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°95-18677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18677
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