AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z... épouse Y..., demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de M. Charles Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Mauricette X..., demeurant :
14130 Saint-Philbert Champs, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y..., agissant en qualité de tutrice de M. Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 1995) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de l'acte de partage de la communauté Huet-Bacon des 15 et 21 juin 1990 ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a rappelé que la tutelle de M. Z... était la conséquence de son interdiction légale résultant de plein droit, en vertu de l'article 29 de l'ancien Code pénal, de sa condamnation à une peine afflictive et infamante;
que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, elle a retenu qu'il n'était pas démontré qu'il soit atteint d'un quelconque trouble mental ou psychique, ses grandes difficultés à maîtriser la lecture et l'écriture ne pouvant constituer en soi la preuve de l'existence d'un tel trouble, seul de nature à justifier l'annulation de l'acte ;
que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, qui sont surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.