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05/03/1998 | FRANCE | N°97-86610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1998, 97-86610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 décembre 1997, qui, dans l

'information suivie notamment contre lui des chefs de viols en réunion et violen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 décembre 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de viols en réunion et violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur mineurs de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Jean-Pierre X... ;

"aux motifs, propres et adoptés, que la détention provisoire demeure l'unique moyen d'empêcher toute pression sur les jeunes victimes, et de préserver l'efficacité des investigations qui restent à accomplir;

qu'à l'heure actuelle il reste à recevoir l'expertise psychologique de Jean-Pierre X..., attendre le délai de l'article 175 du Code de procédure pénale et permettre au procureur de la République de rédiger le réquisitoire définitif;

que la détention est également l'unique moyen d'assurer le maintien à la disposition de la justice de Jean-Pierre X..., eu égard à la gravité de la peine encourue;

que la détention provisoire n'apparaît pas anormale à ce jour, compte tenu de la complexité de l'affaire ;

"alors, d'une part, qu'en justifiant la prolongation de la détention provisoire par la nécessité d'empêcher toute pression sur les victimes compte tenu des investigations restant à accomplir, tout en précisant que la clôture de l'instruction est imminente, seule l'expertise graphologique de Jean-Pierre X... restant à déposer, l'arrêt attaqué a statué par des motifs contradictoires, et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la circonstance abstraite que la personne mise en examen encourt une peine grave ne justifie pas, en l'absence d'énonciation d'éléments de fait concrets relatifs au cas d'espèce, le défaut de garantie de représentation affirmé;

que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui statue par un motif d'ordre général, ne satisfait pas aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard, notamment, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité;

que la durée de la détention provisoire cesse d'être raisonnable en cas de lenteur anormale de l'instruction;

que le demandeur faisait valoir que, pour toutes les autres personnes mises en examen, les expertises psychiatriques et psychologiques avaient été effectuées en 1995 et 1996 et que lui seul avait été "oublié", de sorte que la longueur de l'instruction était imputable aux omissions commises;

qu'en énonçant que la durée de la détention provisoire n'apparaissait pas anormale, compte tenu de la complexité de la recherche de la vérité, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire du demandeur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur les première et deuxième branches du moyen ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention de Jean-Pierre X..., la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'intéressé conteste les faits de pénétration digitale et de fellation dont l'accusent plusieurs enfants, énonce que sa détention demeure l'unique moyen d'empêcher toute pression qu'il pourrait indirectement tenter d'exercer sur les jeunes victimes, qui ne sont âgées que de 8 à 13 ans, et que leur retrait du milieu familial ne permet pas de protéger totalement ;

Qu'en l'état de ce seul motif, et abstraction faite d'énonciations non pertinentes mais surabondantes, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145-2 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués ;

Sur la troisième branche du moyen ;

Attendu que, pour dire que la durée de la détention de Jean-Pierre X..., placé sous mandat de dépôt en matière criminelle le 28 novembre 1995, n'était pas excessive, la chambre d'accusation relève que "le nombre des personnes mises en examen et des victimes, le jeune âge des mineurs, le contexte familial et la durée des faits, ainsi que les rétractations de ceux qui avaient reconnu leur participation, ont rendu nécessaires des diligences complémentaires et contribué à accroître la complexité de la recherche de la vérité" ;

Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la juridiction d'instruction du second degré, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et qui n'avait pas à entrer dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86610
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1998, pourvoi n°97-86610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86610
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