La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1998 | FRANCE | N°97-84356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1998, 97-84356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu la requête formée par :

X... Guy, en interprétation de l'arrêt n 1381 rendu par la chambre criminelle le 13 mars 1996, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de meurtre en concomitance, viol aggravé, viols, vol et tenta

tive de vol avec arme, arrestation, détention, et séquestration illégales ;

Vu la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu la requête formée par :

X... Guy, en interprétation de l'arrêt n 1381 rendu par la chambre criminelle le 13 mars 1996, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de meurtre en concomitance, viol aggravé, viols, vol et tentative de vol avec arme, arrestation, détention, et séquestration illégales ;

Vu la requête et les pièces produites ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 14 juin 1995, Guy X... a été acquitté pour les faits de vol avec usage d'une arme et de violences avec arme sur la personne d'Edith A..., de viol avec arme et de vol avec arme sur la personne de Chantal B..., et de meurtre sur la personne d'Anny C... ;

Que, par le même arrêt, il a été reconnu coupable de viol, détention et séquestration sur la personne de Christine Y..., de tentative de meurtre et de tentative de vol avec arme en concomitance sur la personne de Mireille D..., de vol avec arme au préjudice de Luis Antonio E..., de viol sous la menace d'une arme sur la personne de D... F..., et de viol sur la personne de Patrick G..., et condamné, pour ces faits, à 30 ans de réclusion criminelle ;

Que cette décision a été annulée, en toutes ses dispositions, par arrêt de cette Cour, statuant sur le pourvoi de Guy X..., le 13 mars 1996, la cause étant renvoyée à la cour d'assises de Paris autrement composée ;

Que la juridiction de renvoi, par arrêt du 14 novembre 1996, a condamné l'intéressé à 20 ans de réclusion criminelle, cette peine étant assortie d'une période de sûreté des deux tiers ;

Que Guy X... s'est désisté du pourvoi par lui formé contre cette décision, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 14 avril 1997 ;

Attendu que Guy X..., par une requête intitulée : "recours contentieux relatif à l'interprétation d'un arrêt donnant lieu à un contentieux sur l'exécution d'une condamnation pénale", conteste le prononcé, par la juridiction de renvoi, d'une période de sûreté, soutenant que la cour d'assises de renvoi ne pouvait aggraver sa situation sur son seul pourvoi ;

Qu'il demande à cette Cour d'ordonner que la période de sûreté ne pourra être subie ;

En cet état ;

Attendu que, sous le couvert d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu par cette Cour le 13 mars 1996, le demandeur conteste la légalité de la décision rendue par la cour d'assises de renvoi;

qu'une telle critique, qui ne pouvait être formulée qu'à l'appui de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation du 14 novembre 1996, est irrecevable par suite de son désistement ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

Par ces motifs ;

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. D..., Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84356
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 14 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1998, pourvoi n°97-84356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award