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05/03/1998 | FRANCE | N°97-84169

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1998, 97-84169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ZORICA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 juillet 1997, qui, pour recel de vol, usage de fausse plaque d'immatriculation, faux et usage de faux document

administratif, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement avec maintien en détentio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ZORICA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 juillet 1997, qui, pour recel de vol, usage de fausse plaque d'immatriculation, faux et usage de faux document administratif, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français, et qui, pour prise du nom d'un tiers dans des conditions pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu les mémoires personnels produits ;

1°) Sur la recevabilité des mémoires en date des 10 et 21 juillet 1997 :

Attendu que ces documents, qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et qui n'offrent à juger aucun point de droit, ne remplissent pas les conditions de recevabilité prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

2°) Sur la recevabilité des mémoires rédigés en Serbo-croate, portant les mêmes dates :

Attendu que ces documents, qui ne sont pas rédigés en langue française, ne sauraient être considérés comme des mémoires au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale, saisissant la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme, et que les faits souverainement constatés justifient les qualifications et les peines ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84169
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1998, pourvoi n°97-84169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84169
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