AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hetman, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 24 avril 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41 à 222-51 du Code pénal, L. 267 et L. 628, R. 5149, R. 5172, R. 5179 du Code de la santé publique, 132-8 à 132-15 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, emploi et usage non autorisés ou illicites de stupéfiants et le condamne à la peine de 6 années d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il est bien le dénommé "Didine" qui pouvait être joint sur "portable", lequel a bien été identifié;
que les déclarations des autres prévenus démontrent son rôle de fournisseur et l'ampleur de ses capacités à répondre à la demande;
que la présence de résine de cannabis et d'une somme de 46 000 francs dissimulées dans la tuyauterie de la baignoire de l'appartement où il logeait atteste de la volonté de dissimulation de ses activités;
que ses dénégations ne sauraient renverser la preuve de faits bien établis ;
"alors qu'en fondant la culpabilité du prévenu sur les déclarations du coprévenu, Mehrez Y..., quand, lors de la confrontation du 16 février 1996, ce dernier était revenu sur ses déclarations initiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué expose et analyse, sans insuffisance ni contradiction, les faits et circonstances desquels les juges ont tiré la conviction, qu'en dépit des rétractations du coprévenu Mehrez Y..., lors de la confrontation du 16 février 1996, la culpabilité d'Hetman X... était établie ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;