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05/03/1998 | FRANCE | N°97-82518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1998, 97-82518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GENIAL,

- LA SOCIETE EMERICH X... ET CIE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en

date du 30 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GENIAL,

- LA SOCIETE EMERICH X... ET CIE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur leur plainte du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef des abus de confiance commis par les époux X... au préjudice des sociétés GENIAL et Emerich X... ;

"aux motifs que "les mis en cause ont fourni des explications plausibles quant aux dépenses effectuées par cartes bleues, justifiées à leurs dires par la bonne marche des magasins dont ils avaient la responsabilité, sans que l'information complète menée par le juge d'instruction n'ait permis d'en établir le caractère litigieux et alors que les sociétés plaignantes qui disposaient de tous les moyens comptables pour contrôler l'usage des cartes de crédit n'ont émis aucune objection;

que par conséquent, l'ordonnance de non-lieu attaqué sera confirmée, pour ces motifs et ceux non contraires du juge d'instruction que la Cour fait siens" (cf arrêt page 3) ;

"1° - alors que les sociétés GENIAL et Emerich X... faisaient valoir, dans leurs conclusions, que la location du véhicule par les époux X... a eu lieu en août 1992, pendant une période de vacances et que ces derniers réglaient au titre de cadeaux, au moyen des cartes de crédit des sociétés, des factures relatives à du savon et de la lingerie;

qu'en statuant par un motif général justifiant les dépenses par la bonne marche de l'entreprise, sans répondre à ces conclusions précises qui invoquaient des dépenses n'ayant manifestement aucun lien avec des dépenses professionnelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ne satisfait pas de ce chef aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2° - alors que les sociétés GENIAL et Emerich X... invoquaient, à l'appui de leur appel, la notification de redressement fiscal de la société Emerich X... établissant que les paiements effectués par les époux X... au moyen des cartes de crédit de la société, ont été affectés à des dépenses strictement personnelles ;

qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire déposé par les parties civiles, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, ne satisfaisant pas, dès lors aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82518
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1998, pourvoi n°97-82518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82518
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