La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1998 | FRANCE | N°97-82099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1998, 97-82099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernard, partie civile ;

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'ap

pel de CHAMBERY, en date du 18 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernard, partie civile ;

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 18 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'abus de biens sociaux, faux et banqueroute par détournement d'actifs contre Didier X... et Catherine Z..., après un supplément d'information, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre des mis en examen ;

"aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir que l'un des postes du bilan aurait été volontairement falsifié ou correspondrait à une recette ou à une dépense fictive;

que, selon le mandataire judiciaire, il existerait une créance irrécouvrable;

que la comptabilité ayant disparu et ne pouvant plus être utilement recherchée sept ans plus tard, il n'existe pas en l'état d'éléments suffisants de l'existence d'abus de biens sociaux qui auraient été commis par les mis en examen;

qu'en ce qui concerne le détournement d'actifs, il ressort que les mis en examen auraient emporté des fauteuils, une étagère et un ordinateur en la présence d'un huissier;

qu'il n'a pas pu être vérifié si une facture avait été établie par la société France Contact et s'ils l'ont payée ;

"alors que les arrêts de la chambre d'accusation dont les motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ne satisfont pas, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale;

qu'en statuant par ces motifs dubitatifs et contradictoires soulignant le caractère lacunaire de l'instruction, la chambre d'accusation a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82099
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1998, pourvoi n°97-82099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award