AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAC X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à diverses mesures de confiscation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire :
Attendu que le demandeur, qui s'est pourvu en cassation le 24 décembre 1996, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, n'a fait parvenir ce document - au demeurant rédigé en langue étrangère - que le 16 juillet 1997 ;
Que ce mémoire est donc irrecevable en application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;