La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1998 | FRANCE | N°96-86685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1998, 96-86685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1996, qui, pour usage de faux, l'a cond

amné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1996, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Philippe Y... coupable d'avoir, entre le 7 janvier 1994 et le 21 juillet 1994, commis le délit d'usage de faux au préjudice du Gan Incendie Accidents en joignant à ses notes de frais 24 faux justificatifs portant cachet "Le Relais Basque";

de l'avoir, en conséquence, condamné à la peine de 2 000 francs d'amende et à verser à la compagnie Gan Incendie Accident la somme de 3 600 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs propres que le jugement a très justement considéré que les faits, qualifiés d'usage de faux, étaient caractérisés, au vu du constat d'huissier du 25 octobre 1994 rapportant que le restaurant "Le Relais Basque" n'existait plus au ...

- Paris 13ème, et qu'il a rejeté l'argumentation du prévenu, reprise devant la Cour selon laquelle le cachet utilisé correspondait à un restaurant portant un autre nom situé quelques numéros plus loin ;

que, par une motivation que la Cour adopte également, le premier juge a exclu la qualification de faux et d'escroquerie au profit de celle d'usage de faux ;

"et aux motifs adoptés que la seule pièce émanant d'un officier public est le constat d'huissier du 25 octobre 1994 qui établit que le restaurant "Le Relais Basque" n'existe pas au ..., et, qu'en conséquence, le cachet correspondant, apposé sur de simples bouts de papier blanc, constitue un faux;

que Philippe Y... fait plaider vainement que ce cachet serait celui de M. X..., qui exploite un restaurant basque, rue Croulebarbe à Paris, car l'Auberge X... est située au n° 41 et lui délivrait habituellement des tickets de caisse, ainsi qu'il résulte de l'examen des justificatifs de débours;

que les justificatifs "Le Relais Basque", parce qu'ils portent un faux cachet, sont eux-mêmes faux ;

que la seule instruction à l'audience n'a pas permis au tribunal de se convaincre de l'intention frauduleuse de Philippe Y... d'escroquer son employeur;

qu'il convient de relaxer Philippe Y... du chef des infractions de faux et escroquerie, pour ne retenir sa culpabilité que du chef de l'usage de faux ;

"alors que le délit d'usage de faux n'est pas caractérisé lorsque les juges n'ont pas relevé à la charge du prévenu l'intention de le commettre;

que, non seulement, les juges du fond n'ont pas relevé l'intention dolosive de Philippe Y..., en se bornant à observer que ce dernier fait plaider vainement que le cachet porté sur les notes de frais litigieuses serait celui de M. X... qui exploite un restaurant basque, rue Croulebarbe à Paris car l'Auberge X... est située au n° 41 et non au n° 31 et lui délivrait habituellement des tickets de caisse, mais que, de surcroît, les juges du fond ont expressément écarté l'intention de Philippe Y... de commettre une escroquerie, ce qui, en raison du cumul idéal d'infractions entre l'usage de faux et l'escroquerie, écartait nécessairement l'intention dolosive de commettre un usage de faux;

qu'en décidant, cependant, que Philippe Y... s'était rendu coupable d'un usage de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que Philippe Y... a été cité devant le tribunal correctionnel pour escroquerie, faux et usage de faux, à la requête de son employeur, qui lui reprochait notamment de s'être indûment fait rembourser des frais en fournissant de faux justificatifs ;

Qu'après l'avoir relaxé des chefs d'escroquerie et de faux, le tribunal l'a déclaré coupable d'usage de faux ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, sur les seuls appels de la partie civile et du prévenu, l'arrêt attaqué retient que plusieurs notes produites par le demandeur portent le cachet d'un prétendu restaurant qui n'existe pas à l'adresse indiquée ;

Que la juridiction du second degré ajoute, par motifs adoptés des premiers juges, que Philippe Y... a fait usage de ces documents, "tout en sachant qu'il n'avait pas pris de repas dans ce restaurant" ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'élément intentionnel de l'usage de faux - différent de celui de l'escroquerie - est caractérisé par la simple connaissance de l'altération de la vérité dans le document dont il est fait usage, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86685
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Usage de faux - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Définition.


Références :

Code pénal 121-3 et 441-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-86685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award