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05/03/1998 | FRANCE | N°96-86020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1998, 96-86020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 12 juin 1996, qui, notamment, l'a condamné pour recel d'escroquerie à 6 mois d'

emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 12 juin 1996, qui, notamment, l'a condamné pour recel d'escroquerie à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-1, 313-1, 321-1 nouveaux du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 480-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a pénalement condamné Jacques Y... du chef de recel d'escroqueries reprochées à sa femme et l'a condamné avec cette dernière à rembourser 2 382 772,41 francs à la partie civile ;

"aux motifs que l'épouse du prévenu, employée comme comptable depuis juillet 1978 par la SARL Dassonville, a reconnu avoir détourné au préjudice de son employeur entre le 1er janvier 1985 et le 30 avril 1989 une somme de 1 662 982,79 francs;

que l'examen de ses comptes personnels a fait apparaître un détournement total de 2 382 772,41 francs sur la destination duquel elle est restée très évasive, prétendant s'être payée des voyages, des bijoux et avoir donné de l'argent à ses enfants;

que les trois enfants ont affirmé n'avoir reçu que de l'argent de poche et des menus cadeaux et, tout comme le mari, Jacques Y..., n'avoir rien vu des sommes qui transitaient par les comptes d'Evelyne X...;

que les voyages semblent, si l'on en croit un des enfants, s'être limités à des séjours à Bavincourt dans une caravane achetée à crédit;

que le mari toutefois a quelque difficulté à expliquer qu'aient été opérés au crédit de son compte 14 virements provenant du compte de son épouse du 22 octobre 1987 au 3 mars 1998 pour un montant total de 113 111 francs, prétendant qu'il ne s'occupait pas de ses comptes ;

qu'en tout état de cause, si les fonds ont eu la destination que prétend Evelyne X..., il est impossible que le mari n'en ait pas eu connaissance et n'en ait pas profité et ce, compte tenu de l'importance des sommes en cause;

qu'il sera donc retenu lui aussi dans les liens de la prévention (TGI p. 3 à 5);

que la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation, Jacques Y..., en particulier, en raison du train de vie que lui a permis de vivre son épouse sur plusieurs années, ne pouvait pas ne pas ignorer ses manoeuvres frauduleuses;

qu'il y a lieu d'allouer à la partie civile 2 382 772,41 francs à titre de réparation ;

"alors qu'en matière de recel il faut que l'origine frauduleuse des biens ait été connue au moment du recelé;

que pareille connaissance ne peut être déduite de la seule qualité du conjoint de l'auteur du délit d'origine ;

"alors qu'en l'état des motifs de l'arrêt sur le montant limité reproché au prévenu à hauteur de 113 444 francs, la Cour ne pouvait légalement condamner l'intéressé sans autrement s'en expliquer, à rembourser à la partie civile l'ensemble de son préjudice né de l'escroquerie dans laquelle le requérant n'avait aucune part" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et justifié sa condamnation, avec l'auteur du délit d'origine, au paiement de l'indemnité réparant le préjudice découlant de ces infractions, dès lors que la personne condamnée pour recel, délit dont la connexité avec l'infraction d'origine est édictée par l'article 203 du Code de procédure pénale, est tenue solidairement des restitutions et des dommages-intérêts en vertu de l'article 480-1 de ce Code ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86020
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Escroquerie et recel - Recéleur n'ayant reçu qu'une partie des objets escroqués - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 480-1
Code pénal 313-1 et 321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-86020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86020
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