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05/03/1998 | FRANCE | N°96-84232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1998, 96-84232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 septembre 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'empris

onnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 septembre 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Dominique Z... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de Maurice Y... et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement assorti du sursis et à payer la somme de 81 000 francs à Maurice Y..., partie civile, à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le document intitulé "compte d'exploitation prévisionnel sur onze mois" n'avait, en réalité, rien de prévisionnel puisque dix de ces onze mois étaient écoulés à la date de son établissement;

qu'il s'agissait donc, en fait, d'une situation comptable après les dix premiers mois de l'exercice, assortie peut-être d'une anticipation sur les données comptables du mois de novembre 1985;

que ce document était faux sur des éléments aisément déterminables par Dominique Z..., dirigeant de fait de la société K Distribution, comme les ventes ou les frais de personnel, notamment en ayant recours pour leur établissement au cabinet d'expertise Lacombe;

qu'en l'espèce, les ventes au 30 novembre 1985 étaient surévaluées de 228 456 francs par rapport à celles arrêtées au 31 décembre 1985, les salaires et les charges sociales étant sous-évalués de 44 223 francs;

qu'en tout état de cause, Dominique Z..., dirigeant de fait de la société, ne pouvait se méprendre aussi largement sur les performances de sa société au cours de son premier exercice au point de penser qu'elle avait réellement pu faire, pendant les onze premiers mois, un bénéfice supérieur de 382 636 francs au bénéfice réel de l'année (31 981 francs) ;

qu'il convient, outre de relever, que Sylvie X... déclare que ces chiffres lui étaient fournis par Dominique Z..., en personne;

que la page de garde, au nom du cabinet comptable Lacombe, accompagnait bien ce document mensonger, lui donnant force et crédit;

qu'en effet, Sylvie X... affirme avoir dactylographié la page de garde accompagnant la situation comptable mensongère;

qu'il est donc constant qu'elle ne l'a pas été au cabinet Lacombe, qui n'aurait jamais intitulé "compte d'exploitation prévisionnel" une situation comptable établie après dix ou onze mois d'activité;

qu'il apparaît que cette page de garde a été frappée sur le modèle de celle accompagnant le compte, effectivement prévisionnel, de la société Oil Production pour l'exercice 1985 (D. 18);

qu'il n'en est, toutefois, pas la photocopie puisque la conjonction "et" est accolée au mot "révision" et l'interligne entre les deuxième et troisième lignes diffère sur la page de garde du document litigieux;

qu'outre les déclarations de Sylvie X..., les éléments suivants prouvent que Dominique Z... a bien fait établir cette page de garde..." ;

"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait déclarer que la situation comptable, établie après les dix premiers mois de l'exercice, reposait sur de faux éléments sans effectuer une comparaison d'ensemble des indications données;

que, si les ventes de marchandises s'élevaient, dans le compte d'exploitation prévisionnel, à 1 489 208 francs et dans le bilan définitif à 1 260 752 francs, Dominique Z... faisait valoir que d'autres postes avaient été évalués dans le compte prévisionnel en sa défaveur, notamment pour les achats (907 353 francs au lieu des 885 338 francs figurant au bilan) ;

que la marge commerciale évaluée à 581 555 francs pour les dix premiers mois était, en réalité, de 885 338 francs;

qu'il en était de même pour les impôts et les charges financières;

qu'en retenant le délit d'escroquerie sur le fondement de la production de faux éléments comptables sans effectuer une comparaison d'ensemble du compte prévisionnel et du compte de résultat définitif, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ;

qu'en se contentant d'affirmer que la page de garde, où figurait le nom du cabinet comptable Lacombe, constitutive selon la Cour de la manoeuvre frauduleuse ayant déterminé la remise des fonds par Maurice Y..., avait été remise à l'acquéreur sans relever aucun élément de nature à caractériser la remise effective de ce document à Maurice Y..., qui, selon les premiers juges, n'était pas établie avec certitude, la Cour n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité en violation des textes susvisés ;

"alors qu'au surplus, en relevant, pour déclarer Dominique Z... coupable d'escroquerie au préjudice de Maurice Y..., sa qualité de gérant de fait de la société K Distribution sans relever ni préciser aucun des éléments caractérisant une telle qualité, la Cour a, derechef, violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en énonçant, pour déclarer Dominique Z... coupable du délit d'escroquerie, que la situation prévisionnelle était le seul document comptable remis à Maurice Y... tout en constatant (arrêt p. 4, 3ème alinéa) que l'acte de cession mentionnait que le prix avait été déterminé en fonction du bilan 1985, arrêté au 31 décembre 1985, et que les balances comptables, couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre, étaient jointes à l'acte de cession, la Cour n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84232
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-84232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.84232
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