AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 rectifié par l'arrêt du 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 29 janvier 1998, où étaient présents :
M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1995, rectifié par arrêt du 16 octobre 1995) d'avoir condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre;
que les juges du fond n'ont pu légalement fixer la prestation compensatoire en prenant en compte les ressources de la femme dont ils ont expressément reconnu qu'elles étaient erronées;
qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont fixé le montant de la prestation compensatoire en tenant compte de la situation respective des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.