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04/03/1998 | FRANCE | N°95-45395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-45395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pathé Cinéma, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Mme Yvonne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tat

u, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pathé Cinéma, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Mme Yvonne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Pathé Cinéma, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1995) que Mme Y..., employée de la société Pathé Cinéma depuis 1979 occupait en dernier lieu l'emploi de secrétaire du chef du personnel;

qu'en arrêt de travail pour maladie du 23 décembre 1991 au 1er septembre 1992, elle a été invitée, à la date prévue pour sa reprise d'activité, à cesser ses fonctions et à présenter une demande de congé individuel de formation;

qu'alors qu'elle avait établi deux dossiers successifs pour suivre un stage, elle a été licenciée le 24 décembre 1992 pour motif économique ;

Attendu que la société Pathé Cinéma fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part, si pèse sur l'employeur une obligfation de reclassement au sein du groupe, cette obligation n'est que de moyen et l'existence d'un groupe n'emporte pas de présomption de possibilités de reclassement;

qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à relever que la société Pathé Cinéma n'établit pas qu'il n'y avait pas de poste susceptible d'être proposé à Mme X..., sans s'expliquer sur les difficultés économiques et les réductions d'effectifs au sein du groupe alléguées par ladite société, a violé les articles L. 122-14-3 det L. 321-1 du Code du travail;

alors que d'autre part, l'employeur peut s'acquitter de son obligation de recherche d'un reclassement et de formation en favorisant l'inscription du salarié, dont la poste est supprimé, à un stage de formation professionnelle;

qu'en considérant que l'aide apportée à Mme Y... en vue de la présentation d'une demande de prise en charge d'un congé individuel de formation qui s'est traduite par le versement à celle-ci de sa rémunération pendant 3 mois sans contrepartie de travail, ne constituait pas l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que l'inobservation de l'obligatoin de reclassement, suffit, à elle seule à priver le licenciement prononcé pour un motif économique, de cause réelle et sérieuse ;

Attendu ensuite que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait même pas tenté de reclasser Mme Y... dans un emploi au sein de l'entreprise ou dans les autres sociétés du groupe en recherchant les emplois disponibles, avant de la licencier, a pu décider qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Y... des dommages-intérêts complémentaires au titre du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur alors, selon le moyen, que d'une part, en mettant en doute la validité de la clause du contrat couvrant l'incapacité et l'invalidité des salariés, à l'exclusion des personnes en incapacité de travail à la date de prise d'effet du contrat, sans indiquer à quel titre une telle clause qui refuse normalement de garantir les sinistres déjà réalisés à la date de sa prise d'effet, serait entachée de nullité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1147 du Code civil;

alors que d'autre part, en reprochant à l'employeur d'avoir imposé à la salariée, à son retour d'arrêt-maladie un congé avec solde sans indiquer le lien entre ce congé et le refus de l'assureur de garantir une incapacité de travail existante au jour de la prise d'effet du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la compagnie d'assurance n'avait pas donné suite à la demande d'indemnisation présentée par la salariée et relayée par l'employeur en se fondant sur les dispositions du contrat subordonnant la garantie de l'assureur à la reprise du travail à temps plein au terme de la période d'incapacité;

qu'ayant constaté que la société avait imposé un congé avec solde à la salariée au terme de son arrêt de maladie, sans nécessité absolue, elle a pu décider qu'elle devait en réparer les conséquences;

que par ces motifs qui échappent aux critiques du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pathé Cinéma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45395
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), 09 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-45395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45395
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