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04/03/1998 | FRANCE | N°95-45217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-45217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s M 95-45.217 et N 95-45.218 formés par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) , au profit:

1°/ de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon, dont le siège est zone d'activités d'Alco, 254, rue Michel Teule, 34084 Montpellier,

2°/ de la société Sorefi Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est 254, rue Michel Teule, 34084 Montpellier, dÃ

©fenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s M 95-45.217 et N 95-45.218 formés par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) , au profit:

1°/ de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon, dont le siège est zone d'activités d'Alco, 254, rue Michel Teule, 34084 Montpellier,

2°/ de la société Sorefi Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est 254, rue Michel Teule, 34084 Montpellier, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 95-45.217 et N 95-45.218 :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 septembre 1995) que M. X... a été embauché le 5 février 1988 en qualité de chargé de représentation en Catalogne par la Caisse d'épargne du Roussillon, ses fonctions étant exercées à Barcelone;

qu'il a été détaché auprès de la société Sorefi, filiale des diverses Caisses d'épargne de la région Languedoc-Roussillon et a signé un nouvel acte le 18 mars 1991 le désignant comme assistant technique chargé du bureau de la représentation de Barcelone;

que la suppression de ce bureau ayant été décidée, M. X... s'est vu proposer une affectation à Perpignan, au terme d'un échange de correspondances ;

qu'à la suite de son refus, il a été licencié pour motif économique le 4 juin 1992, après qu'il ait, lui-même, engagé une instance prud'homale le 11 mai 1992 ;

Sur les six premiers moyens réunis :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses demandes fondées sur le caractère abusif du licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel tout en prenant en considération la date du 11 mai 1992 pour vérifier que les obligations de la Caisse d'épargne et de la société Sorefi avaient bien été respectées, a examiné la réalité du motif économique invoqué par l'employeur;

qu'ayant constaté que le bureau de Barcelone devait être fermé le 30 avril 1992 en raison de la décision du partenaire espagnol de créer des agences en France et que M. X... avait refusé sa réintégration en France et une affectation à Perpignan, elle a fait ressortir que le licenciement était justifié par la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ;

que sans méconnaître le contrat liant les parties, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur les septième à douzième moyens réunis :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses autres demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de la loi, a estimé que M. X... avait été rempli de ses droits et que ses employeurs n'avaient pas méconnu leurs obligations ;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45217
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 07 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-45217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45217
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