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04/03/1998 | FRANCE | N°95-45015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-45015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Péchiney électrométallurgie (PEM), société anonyme, dont le siège est ... La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Péchiney électrométallurgie (PEM), société anonyme, dont le siège est ... La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Péchiney électrométallurgie (PEM), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Péchiney électrométallurgie (PEM) depuis le 28 mai 1962, nommé chef des services administratifs au sein de la direction des développements technologiques et chargé de la mission "achat de biens et services" à Annecy en mai 1989, a été licencié pour motif économique le 24 février 1992;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts fondées sur la nullité du licenciement et sur son absence de cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1995) de l'avoir condamné a payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement d'un conseiller prud'hommes sans autorisation de l'inspecteur du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à retenir un événement survenu deux ans auparavant pour affirmer la connaissance par l'employeur de la persistance de la qualité de conseiller prud'homme du salarié qui n'en avait pas fait mention pendant la procédure préalable mais s'en était prévalu uniquement devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que l'article L. 514-2 du Code du travail ne vise qu'à interdire le licenciement d'un conseiller prud'homme pour un motif en relation avec ses fonctions électives et ne soumet qu'à cette fin le licenciement au contrôle préalable de l'inspecteur du travail;

qu'ayant constaté que l'omission de la consultation préalable ne procédait que d'une erreur involontaire de l'employeur et que l'inspecteur du travail avait écarté tout lien entre le licenciement et les fonctions électives du salarié, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les conséquences nécessaires de ses propres constatations, appliquer les sanctions attachées à la méconnaissance volontaire de la procédure de consultation préalable;

qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 514-2 du Code du travail;

alors, enfin et en tout état de cause que le salarié protégé irrégulièrement licencié ayant refusé sa réintégration peut recevoir une indemnité tenant compte de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection correspondant au seul temps où il était resté à la disposition de l'employeur;

qu'en décidant que le salarié avait droit à la rémunération correspondant à la période totale de protection, sans tenir compte du refus de réintégration, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 412-18 et L. 424-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les preuves qui lui étaient soumises, a constaté que l'employeur avait connaissance de la qualité de conseiller prud'homme du salarié dont le mandat expirait en décembre 1992 ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit, d'une part, que le licenciement d'un salarié protégé sans observation des formalités protectrices était atteint de nullité et, d'autre part, que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur consiste dans le versement de la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné a payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que tant la note du 14 décembre 1990 que la lettre de confirmation adressée à M. X... le 7 janvier 1991 prévoient expressément une durée de mission limité au 31 décembre 1991;

qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé lesdits documents et violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier les besoins et nécessités de gestion de l'entreprise;

qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a outrepasser ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

alors, de troisième part, qu'ayant relevé que M. X... invoquait diverses possibilités qu'il avaient trouvées dans le groupe mais auxquelles il n'avait pas donné suite, en dépit de l'invitation qui lui en avait été faite, selon les constatations de la cour d'appel, et en se bornant à déclarer que les quatre lettres produites par l'employeur étaient insuffisantes pour justifier les tentatives de reclassement, l'arrêt attaqué a omis de prendre en considération l'impératif de proximité du domicile dont il constate la réalité, posé par le salarié et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail et omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le salarié avait refusé de profiter des offres qu'il recevait, ce qui lui rendait imputable l'absence de reclassement;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté qu'il ne résultait d'aucun des documents produits que l'emploi de chef des services administratifs de l'établissement d'Annecy occupé par l'intéressé ait eu un caractère précaire ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que n'était pas établie la réalité de la réorganisation de l'entreprise invoquée par l'employeur pour supprimer l'emploi du salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Péchiney électrométallurgie (PEM) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Péchiney électrométallurgie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45015
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Protection.


Références :

Code du travail L514-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-45015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45015
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