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04/03/1998 | FRANCE | N°95-44933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-44933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Combemale et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Roger X..., demeurant Puech de Caumet, 12630 Gages,

2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Combemale messageries, domicilié ... Rodez,

3°/ de l'ASSEDIC-AGS Toulouse Midi PyrÃ

©nées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

M. X..., défendeur au pourvoi princip...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Combemale et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Roger X..., demeurant Puech de Caumet, 12630 Gages,

2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Combemale messageries, domicilié ... Rodez,

3°/ de l'ASSEDIC-AGS Toulouse Midi Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était salarié de la société Combemale et fils depuis 1973;

que celle-ci ayant cédé son activité à la société Combemale messageries, M. X... est passé au service de cette dernière le 1er juin 1992;

que, le 5 avril 1993, à la suite de la liquidation judiciaire de cette firme, il a été licencié par le mandataire-liquidateur;

que, cependant, l'activité a été reprise immédiatement par la société Combemale et fils ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi de la société Combemale et fils, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié était passé à son service par l'effet de l'article L. 122-12, que le licenciement lui était imputable et qu'il était sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la même entité économique conservant son identité avait été reprise par la société Combemale et fils qui poursuivait la même activité, en a exactement déduit que le contrat de travail du salarié devait se poursuivre avec elle par l'effet de l'article L. 122-12, et que cette société devait procéder elle-même au licenciement du salarié si la situation économique justifiait la suppression de son poste;

qu'ayant estimé qu'il n'était pas établi que la suppression du poste était justifiée, elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Combemale et fils, l'arrêt attaqué a condamné le salarié au remboursement des indemnités de rupture qui lui avaient été versées par l'ASSEDIC au titre de l'assurance de garantie des salaires ;

Attendu, cependant, que le salarié demandait que, dans l'éventualité d'une telle décision, la société Combemale et fils fût tenue de le garantir des condamnations prononcées;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions et sans s'expliquer sur la charge définitive des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en garantie du paiement des indemnités de rupture formée par M. X..., l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44933
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 07 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-44933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44933
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