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04/03/1998 | FRANCE | N°95-44836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-44836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de Mme Jeanne, Marie Y..., demeurant ..., Cidex 3597, 31840 Aussonne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire ra

pporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de Mme Jeanne, Marie Y..., demeurant ..., Cidex 3597, 31840 Aussonne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été embauchée, le 1er septembre 1991, par Mme X..., en qualité d'employée de maison à temps partiel;

que la salariée n'est pas venue travailler le 2 mars 1993 en raison d'importantes chutes de neige;

que le 4 mars 1993 elle s'est présentée au domicile de son employeur et que les relations de travail ont cessé à cette date;

que la salariée a été en congé de maladie jusqu'au 30 mars 1993;

que le 8 avril 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 septembre 1995) d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de tout manquement par l'employeur à ses obligations, le caractère tardif de la rétractation du salarié confirme sa volonté réelle de démissionner;

qu'après avoir constaté que le 4 mars 1993, Mme Y... s'était présentée au domicile de Mme X..., pour lui déclarer qu'elle ne reprendrait plus son travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que ces propos tenus sous l'empire de la colère étaient insuffisants pour établir la volonté de démissionner, clairement contredite par le souhait manifesté le 30 mars 1993 de reprendre le travail;

qu'en se déterminant ainsi quand, en l'absence de tout manquement de Mme X... à ses obligations d'employeur, la rétractation tardive de Mme Y... ne pouvait écarter l'existence de sa volonté claire et non équivoque de démissionner exprimée un mois plus tôt, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les propos tenus par la salariée le 4 mars 1993 manifestant sa volonté de cesser le travail l'avaient été sous le coup de la colère et qu'elle était d'ailleurs revenue sur sa décision à l'issue de son congé de maladie;

que les juges ont pu en déduire l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas;

qu'en condamnant dès lors Mme X... à payer à Mme Y... ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, le conseil des prud'hommes a fait une exacte application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en allouant cumulativement ces deux indemnités ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44836
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Démission - Vices du consentement - Colère du salarié.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Possibilité de leur cumul.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse (section activités diverses), 05 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-44836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44836
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