AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mahfoud X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce), au profit de la société Konecny société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Konecny, le 14 novembre 1994, en qualité de laveur de véhicules d'occasion;
que les relations de travail ont cessé le 18 novembre 1994;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué retient qu'aucun contrat écrit n'ayant été établi lors de l'embauche, le contrat est à durée indéterminé;
qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code du travail, les règles applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée ne le sont pas pendant la période d'essai;
que la société est donc en droit de mettre fin au contrat de travail, sans avoir à se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse et que la rupture de ce fait ne peut revêtir de caractère abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société se bornait à soutenir dans ses conclusions que le salarié avait démissionné et ne faisait pas état d'une période d'essai, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belfort;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ;
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de le jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.