AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de la société SCN, dont le siège est ...,
2°/ de M. Z..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée SCN, demeurant ...,
3°/ de M. X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée SCN, demeurant 4, allée Bois de la Champelle, 54400 Vandoeuvre-les-Nancy,
4°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique annexé à l'arrêt :
Attendu que M. Y..., au service de la société SCN, en qualité de mécanicien en robinetterie, a été licencié pour faute grave le 3 mai 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel d'appel a relevé que le salarié, travaillant sur un site nucléaire, avait refusé de se conformer aux consignes de sécurité et fait encourir des risques au personnel, en utilisant un chariot automoteur malgré l'interdiction de l'employeur, et les avertissements déjà reçus pour des faits similaires;
qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressé était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.