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04/03/1998 | FRANCE | N°95-44031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-44031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant appartement 8229, 170, Galerie de l'Arlequin, 38100 Grenoble, en cassation d'un jugement le 20 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section encadrement), au profit de l'Association Creefi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller r

éférendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant appartement 8229, 170, Galerie de l'Arlequin, 38100 Grenoble, en cassation d'un jugement le 20 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section encadrement), au profit de l'Association Creefi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., maître auxiliaire 2 C au lycée technique privé H. Y..., établissement dirigé par l'Association Creffi sous contrat avec l'Etat, exerçant les fonctions de délégué syndical CGT, a réclamé à son employeur le paiement de 130 heures de délégation effectuées en dehors de ses heures d'enseignement pour la période comprise entre septembre 1993 et septembre 1994 ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de ces heures de délégation formée par le salarié contre l'Association Creffi, le jugement attaqué retient que l'utilisation de ces heures n'a jamais été sollicitée auprès du chef d'établissement;

que M. X... aurait dû négocier ses heures de délégation avec le chef d'établissement;

qu'un équilibre aurait pu se trouver entre une heure de cours en moins et une heure de préparation en moins par semaine par exemple ;

Attendu, cependant, que les heures de délégation sont rémunérées, même si elles se situent en dehors du temps de travail ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la rémunération de M. X..., calculée sur trente neuf heures, tenait compte à la fois de dix-huit heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire, et alors qu'il n'était pas contesté que le salarié avait effectué les dix-huit heures de cours lui incombant, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;

Condamne l'Association Creffi aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44031
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Heures de délégation - Calcul.


Références :

Code du travail L412-20

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble (Section encadrement), 20 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-44031


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44031
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