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04/03/1998 | FRANCE | N°95-43905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-43905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Satas, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Bar

berot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Satas, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Barral Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Satas, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., employé de la société Satas en qualité de représentant exclusif, a été licencié par lettre du 16 janvier 1987 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, même sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 89-549 du 2 août 1989, le départ d'un salarié, lié à son refus d'accepter une modification substantielle de ses conditions de travail, s'analysait en un licenciement de nature économique;

que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement de M. X... n'avait pas constitué un licenciement économique, sous le prétexte que la définition légale ne figurait pas encore dans le Code du travail au moment des faits;

qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail (dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986, applicable au présent litige);

alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le salarié a été convoqué le 5 janvier 1987 pour un entretien fixé au 9 et que la rupture lui a été notifiée le 16;

que, cependant, un délai de 15 jours était à respecter, puisque M. X... était "un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du Code du travail";

que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail (dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1986, applicable au présent litige) ;

Mais attendu que la cour d'appel, par un précédent arrêt rendu le 17 novembre 1989, s'est prononcée sur la cause réelle et sérieuse du licenciement;

que, n'ayant pas à procéder à une recherche déjà effectuée, elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant, voire erroné, critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de clientèle à un montant de 28 500 francs seulement, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 21 décembre 1989 était purement avant-dire droit pour n'avoir tranché aucune partie du principal en son dispositif;

que le simple "rappel" de ses motifs, dans le nouvel arrêt du 23 mars 1993, ne pouvait être tenu pour un chef définitif d'une décision de justice tranchant le litige au fond sur la question du calcul de l'indemnité de clientèle;

que la cour d'appel ne pouvait donc opposer l'autorité de chose jugée aux justes réclamations de M. X..., et qu'elle a violé l'article 1351 du Code civil, par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur le rapport d'expertise pour apprécier souverainement le montant de l'indemnité de clientèle;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43905
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e Chambre), 28 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-43905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43905
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