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04/03/1998 | FRANCE | N°95-43668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-43668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. X... de la fédération des Oeuvres Laïques de Lot et Garonne (FOL), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M

. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. X... de la fédération des Oeuvres Laïques de Lot et Garonne (FOL), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération des Oeuvres Laïques de Lot et Garonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 16 février 1995 dans une instance l'opposant à la Fédération des Oeuvres Laïques ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43668
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 16 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-43668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43668
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