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04/03/1998 | FRANCE | N°95-43089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-43089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant L'Amarante, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mm

es Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Ml...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant L'Amarante, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1995), que M. X..., employé" en qualité de frigoriste par la société Miko depuis le 1er février 1975, a été licencié pour motif économique le 12 décembre 1988 ;

Attendu que la société Miko fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des considérations contradictoires ;

qu'ainsi, pour énoncer que les nécessités de l'entreprise justifiaient l'intervention d'un réparateur de façon constante et, partant, que le poste du salarié n'aurait pas dû être supprimé, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout à la fois relever que le parc des appareils était resté relativement constant entre les années 1988, 1989 et 1990 et constater, par ailleurs, que la restructuration des grandes surfaces avait entraîné une diminution des appareils frigorifiques mis à la disposition de ses clients par la société Miko;

alors, d'autre part, que suffit à caractériser l'impossibilité, pour l'employeur, de maintenir le contrat de travail du salarié, une transformation radicale de l'emploi qui, justifiée par un motif économique, a pour effet de cantonner le salarié dans des attributions résiduelles;

qu'en l'espèce, pour énoncer que les activités de M. X... n'avaient pas été en grande partie supprimées, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'employeur reconnaît qu'une partie du travail du salarié avait été, après son départ, effectuée par une entreprise sous-traitante;

qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel, qui faisait notamment valoir qu'entre 1988 et 1990, le nombre des "gros matériels", qui seuls nécessitaient un entretien régulier, avait chuté de 54 % et qu'en cet état, l'activité de dépannage et d'entretien ne concernait plus que quelques rares clients, de sorte que la majeure partie des attributions de M. X... avait disparu, rendant impossible le maintien de ses fonctions normales, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-32-2 du Code du travail;

alors, enfin, que l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail du salarié dont les attributions, pour des raisons économiques, sont devenues résiduelles, justifie à elle seule le licenciement dudit salarié, indépendamment des conséquences de cette rupture sur la charge financière de l'entreprise;

qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que, pour la société Miko, l'économie résultant du licenciement de M. X... n'était pas substantielle, pour en déduire que la suppression du poste de ce dernier n'était pas justifiée, la cour d'appel, qui se fonde sur des considérations inopérantes, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le salarié était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a relevé que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressé n'était pas justifiée par les difficultés économiques invoquées par l'employeur;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Miko aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43089
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), 19 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-43089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43089
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