AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Royal Fertil, dont le siège est chemin des Cailloux, route de Saint-Rémy, 13630 Eyragues, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Royal Fertil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1995), que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1990, en qualité de chef de bureau commercial par la société Royal Fertil, a été licencié le 24 octobre 1992;
qu'étant détenteur d'actions de la société cédées par deux associés et données en nantissement à l'UCB en garantie d'un prêt, il a soutenu que son engagement par la société Royal Fertil était subordonné à l'acquisition desdites actions, que le licenciement du 24 octobre 1992 était frauduleux et que la société devait supporter le prêt qu'il avait souscrit et être obligée à acquérir les titres nantis;
que la cour d'appel lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses autres demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conclusions, après avoir constaté que la société Royal Fertil était étrangère à l'acte de cession d'actions et que chacune des parties à cet acte avait exécuté ses obligations, a retenu, par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que l'acquisition d'actions intervenue avant la rupture n'était pas liée au licenciement;
qu'ayant relevé que le motif économique du licenciement allégué n'était pas établi, elle a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice éprouvé par lui de ce chef;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.