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04/03/1998 | FRANCE | N°95-42842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-42842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gélor, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Ba

rberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gélor, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Gélor, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 avril 1995), que M. X..., qui occupait en dernier lieu l'emploi de chef de dépôt au service de la société Gélor dont il était le salarié depuis 1980, a été licencié pour motif économique le 16 juin 1993 ;

Attendu que la société Gélor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des mesures de restructuration décidées par l'employeur pour faire face aux difficultés économiques que connaît l'entreprise;

qu'ainsi, en l'espèce où la société Gélor accusait une importante perte d'exploitation sur les six premiers mois de l'année 1993, l'ayant conduite à supprimer de nombreux emplois et notamment le poste d'animateur occupé par M. X..., la cour d'appel, en déniant le caractère économique de ce licenciement, au prix d'interrogations sur les "éléments constitutifs" de la perte et sur le bien-fondé de la réorganisation décidée, a méconnu les limites de ses pouvoirs et violé les larticles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas prouvé qu'à l'aide d'une formation, M. X... n'aurait pu occuper l'emploi de chef de vente, sans répondre aux conclusions de la société Gélor qui faisait valoir qu'une telle formation n'aurait pu lui être prodiguée dans un délai acceptable et que ses problèmes de santé, qui l'avaient conduit à refuser une reconversion comme vendeur franchisé ou salarié, lui interdisaient d'occuper un poste de chef de ventes qui implique d'accompagner les vendeurs en tournée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société ne fournissait aucun élément pour établir la perte financière qu'elle alléguait à l'appui de la décision de restructuration qu'elle invoquait et qui a relevé qu'aucun reclassement du salarié n'avait été tenté, a pu, sans encourir les griefs des moyens, décider que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gélor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gélor à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42842
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 20 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-42842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42842
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