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04/03/1998 | FRANCE | N°95-42568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-42568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Armor habitat, société anonyme, Coopérative de production d'habitation à loyer modéré des Côtes d'Armor, dont le siège est 33, rue abbé Garnier, 22000 Saint-Brieuc, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Patrice Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus an

cien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Armor habitat, société anonyme, Coopérative de production d'habitation à loyer modéré des Côtes d'Armor, dont le siège est 33, rue abbé Garnier, 22000 Saint-Brieuc, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Patrice Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Armor habitat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 avril 1995), que M. Y..., engagé le 28 février 1989 en qualité de conseiller commercial par la société Armor habitat, a été licencié pour motif économique le 10 mars 1992 ;

Attendu que la société Armor habitat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause économique du licenciement s'apprécie au jour de la rupture, de sorte qu'en relevant qu'en avril et novembre 1993 (soit plus d'un an après le licenciement de M. Y...), Mme X... aurait fait visiter des maisons individuelles à des clients et qu'une certaine forme d'activité aurait repris à cette époque, fût-ce sous une autre enseigne, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, d'autre part et subsidiairement, que la cour d'appel, qui retient que le poste de M. Y... n'avait pas été supprimé et que ce dernier aurait été remplacé par Mme X..., sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que Mme X... avait été embauchée bien avant M. Y... en qualité d'attachée commercial (cf. bulletin de salaire de février 1989) et que la société n'avait plus de conseiller en habitat chargé de prospecter et de visiter la clientèle, et se bornait à accueillir les candidats à la construction qui viennent s'informer à la suite d'annonces parues dans la presse, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de troisième part et en tout état de cause, que la suppression d'emploi ne s'accompagne pas nécessairement de la disparition de tout ou partie des tâches confiées au salarié qui peuvent être redistribuées ou intégrées à un autre emploi, de sorte qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les fonctions assumées par Mme X... ne correspondaient pas purement et simplement à la réorganisation annoncée lors des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de toute bas légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail;

alors, enfin, qu'il importerait peu que, comme le souggère la cour d'appel, M. Y... ait pu remplir les tâches de Mme X... et même qu'il ait pu accepter une réduction corrélative de son salaire, dès lors que rien ne pouvait imposer à l'employeur de licencier ladite Mme X... (qui était plus ancienne) plutôt que M. Y..., de sorte que la cour d'appel, qui confond reclassement et ordre des licenciements, prive une fois encore sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve de la suppression de l'emploi de M. Y... n'était pas rapportée, et que l'employeur ne justifiait d'ailleurs pas qu'il lui était impossible de reclasser le salarié, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armor habitat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42568
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 04 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-42568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42568
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