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04/03/1998 | FRANCE | N°95-41838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1998, 95-41838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheri

l, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X..., au service de la société Miko en qualité de chauffeur-livreur depuis le 20 avril 1976, désigné délégué syndical par la fédération nationale agro-alimentaire et forestière CGT par lettre simple expédiée le 28 avril 1994, ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 30 avril 1994, puis d'une convocation à un entretien préalable au licenciement le 2 mai 1994, a été licencié le 19 mai 1994 pour faute grave;

que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour réclamer sa réintégration sous astreinte et le paiement des salaires perdus depuis la date de sa mise à pied conservatoire soit le 30 avril 1994 ;

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse qui a dit qu'il ne rapportait pas la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa désignation et qu'il ne bénéficiait pas de la protection légale lors de l'engagement de la procédure de licenciement ;

Mais attendu d'abord, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, sans effet sur la règle de droit applicable ni sur la solution du litige que l'arrêt, qui se fonde sur les dispositions de l'article D. 412-1 du Code du travail applicables aux délégués syndicaux, mentionne les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail au lieu de celles de l'article L. 412-18, ces deux textes énonçant, en outre, les mêmes règles de protection pour les délégués du personnel et les délégués syndicaux ;

Attendu, ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve et après avoir constaté que la lettre de désignation n'avait été reçue par l'employeur que le 3 mai 1997, la cour d'appel a estimé que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la désignation avant qu'il ait prononcé la mise à pied conservatoire du salarié le 30 avril 1994 et qu'il l'ait convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 2 mai 1994 ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Miko ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41838
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 10 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1998, pourvoi n°95-41838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41838
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