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26/02/1998 | FRANCE | N°97-83343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 97-83343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 20 mai 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sur

sis et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 20 mai 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 121-1, 121-4 et 314-1 du Code pénal, 1315 du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs propres à la Cour que l'enquête privée effectuée par la société Soveco a constaté les omissions d'enregistrement en caisse des sommes remises à Serge X...;

que M. Y..., employé de la Soveco, a été entendu en qualité de témoin par les services de police et par le juge d'instruction au cours d'une confrontation avec le prévenu et a fait des déclarations précises et circonstanciées, qu'il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute les constatations de ce témoin qui sont confortées par la production des bandes de caisses, la baisse anormale du chiffre d'affaires de l'officine et l'existence de nombreux versements en espèces et chèques dont la provenance est indéterminée en l'état des déclarations du prévenu qui n'apporte aucune justification à ses dires ;

"et, aux motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu qui nie avoir détourné de l'argent, reconnaît cependant avoir pu maintenir sa caisse ouverte entre plusieurs achats de clients, ce qui avait pour conséquence la suppression de l'enregistrement d'un achat supplémentaire, qu'il admet avoir enregistré tardivement des paiements par carte bleue ou par chèque bancaire en dépit des instructions données par Ginette Z...;

qu'il ne donne aucune explication sur le fait que s'agissant des achats litigieux effectués par les employés de la Soveco, aucune trace des enregistrements, des achats et des sommes qui auraient été versées en caisse n'apparaît lors des contrôles effectués le lendemain ;

"qu'en outre, les relevés du compte CCP du prévenu concernant la période du 1er janvier 1993 au 31 juillet 1994, font apparaître le versement en espèces de sommes à raison de plusieurs fois par mois ainsi que le versement de nombreux chèques, que les explications du prévenu pour justifier ces dépôts très fréquents ne sont pas crédibles, qu'en effet il explique tour à tour que les sommes versées sur son compte en espèces proviennent du produit de la laverie de son épouse, qu'à cet égard, Mme X... est titulaire d'un compte entreprise sur lequel sont versées plusieurs fois par semaine des sommes en espèces de l'ordre de 2000 à 4000 francs, que le prévenu allègue en outre que les chèques bancaires proviennent d'élèves d'un centre de formation professionnelle dans lequel il enseigne, que ces sommes sont versées pour l'achat d'ouvrages professionnels, qu'il convient cependant de noter que le prévenu n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi ces chèques transitent sur le compte personnel d'un enseignant;

qu'en outre il convient de constater que les deux sortes de versements s'interrompent en août 1993 alors que Serge X... déclare être en province ;

"qu'enfin il résulte du rapport de l'expert-comptable de la partie civile que la marge brute pour 1993 de la pharmacie a été de 35,1% alors qu'elle aurait dû ressortir à 38%, marge calculée par référence aux années 1989 à 1992, que de janvier 1994 à fin juin 1994 cette marge a été de 35,3% alors qu'elle aurait dû être de l'ordre de

37/38% et que de juillet au 30 septembre 1994, elle remonte à 36,3%, qu'il y a lieu de constater à cet égard que Serge X... est licencié pour faute grave début août 1994;

que l'expert-comptable estime que le relèvement de la marge brute coïncide exactement avec le départ du prévenu de l'officine ;

"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel le prévenu soutenait que la preuve des détournements qui lui étaient imputés n'était pas rapportée par les parties poursuivantes dès lors que le contenu des caisses n'avait pas fait l'objet d'un contrôle impartial établissant l'existence de manquements correspondant aux achats qu'il avait omis d'enregistrer et que ces achats effectués avec des billets dont les numéros avaient été relevés n'avaient pas été retrouvés lors de la fouille à corps effectuée sur sa personne au moment de son interpellation;

qu'en omettant de s'expliquer sur ces moyens péremptoires de défense auxquels ils n'ont fait aucune allusion, les juges du fond, qui ont seulement constaté le défaut d'enregistrement de certains achats par le prévenu, ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions qui doit entraîner la censure de la Cour de Cassation ;

"alors, d'autre part, que conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction à la charge du prévenu;

que dès lors, en l'espèce, où les juges du fond ont déduit la réalité des abus de confiance imputés au prévenu du prétendu manque de crédibilité de ses explications concernant les dépôts effectués sur son CCP, leur décision de condamnation repose sur un renversement flagrant de la charge de la preuve ;

"et, qu'enfin, en invoquant l'augmentation de la marge brute d'exploitation de la pharmacie au cours de la période des mois de juillet à septembre 1994, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu contraint de quitter l'officine au tout début du mois d'août 1994, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense du demandeur tiré de l'absence de détail fourni mois par mois sur l'augmentation de cette marge qui seul aurait pu démontrer une corrélation entre son départ et l'augmentation de la marge brute d'exploitation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 121-1 et 121-4 du Code pénal, 1315 et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Serge X... à payer à la partie civile la somme de 308 183,40 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la partie civile fait déposer des conclusions tendant à voir réformer en partie le jugement sur le montant des dommages-intérêts et demande à la Cour de condamner Serge X... à lui verser :

- en remboursement des détournements : 300 000 francs,

- en remboursement des frais de la Soveco : 8 183,40 francs ;

"qu'au vu des documents comptables produits par la partie civile et des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu de modifier le chiffre des détournements visé à la prévention d'un montant de 300 000 francs, que la demande de dommages-intérêts de la partie civile est justifiée et qu'il y sera fait droit ;

"alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;

qu'en l'espèce, où la Cour n'a fourni aucune précision sur le montant des détournements prétendument constatés et a invoqué les éléments comptables produits par la partie civile pour en déduire que les détournements reprochés au prévenu s'étaient élevés à une somme de 300 000 francs correspondant à la différence entre la marge brute d'exploitation de l'officine réalisée pendant la période visée à la prévention et celle qui aurait dû l'être sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que cette baisse de la marge brute pouvait s'expliquer par des éléments auxquels il était étranger, les juges du fond ont ainsi renversé la charge de la preuve du montant des détournements qui incombait à la partie civile et laissé sans réponse les conclusions du prévenu ;

"alors, d'autre part, qu'en incluant dans les dommages-intérêts alloués à la partie civile le montant de la somme dépensée par cette dernière pour rémunérer l'entreprise à laquelle elle s'était adressée afin d'identifier l'auteur des prétendus abus de confiance commis à son préjudice, la Cour a fait supporter au prévenu la charge d'une obligation contractuelle indépendante de l'infraction qu'il aurait commise et a ainsi violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, le juge répressif ne peut accorder la réparation que si le préjudice trouve sa source directement dans l'infraction poursuivie ;

Attendu qu'en prenant en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de l'abus de confiance, la somme de 8 183,40 francs représentant la rémunération de l'entreprise à qui la partie civile a confié le soin d'identifier l'auteur des détournements, les juges du second degré, qui ont fait supporter au prévenu la charge d'une obligation contractuelle ne découlant pas directement de l'infraction, ont méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre branche du moyen ;

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mai 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83343
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Abus de confiance - Rémunération de l'entreprise à qui la partie civile a confié le soin d'identifier l'auteur des détournements (non).


Références :

Code de procédure pénale 2 et 3
Code pénal 314-1
Code pénal 406 et 408 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°97-83343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83343
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