AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SALEM Bennour, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Hedi X... du chef d'escroquerie, a constaté la prescription de l'action publique et a déclaré ses demandes irrecevables ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour retenir la prescription de l'action publique et l'irrecevabilité des demandes de Bennour Salem, les juges du second degré énoncent qu'en matière d'escroquerie, la prescription commence à courir à compter du dernier versement, qu'en l'espèce, selon les propres déclarations de la partie civile, toutes les remises de fonds ont eu lieu en février 1986, soit plus de 3 ans avant le dépôt de sa plainte, intervenu le 4 mai 1989 et que l'émission à son ordre d'une traite, au titre d'un prétendu remboursement, ne constitue pas l'un des éléments de l'infraction et est sans incidence sur la prescription ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;