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26/02/1998 | FRANCE | N°97-82159

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 97-82159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SALEM Bennour, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Hedi X... du chef d'escroquerie, a constaté la p

rescription de l'action publique et a déclaré ses demandes irrecevables ;

Vu le mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SALEM Bennour, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Hedi X... du chef d'escroquerie, a constaté la prescription de l'action publique et a déclaré ses demandes irrecevables ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour retenir la prescription de l'action publique et l'irrecevabilité des demandes de Bennour Salem, les juges du second degré énoncent qu'en matière d'escroquerie, la prescription commence à courir à compter du dernier versement, qu'en l'espèce, selon les propres déclarations de la partie civile, toutes les remises de fonds ont eu lieu en février 1986, soit plus de 3 ans avant le dépôt de sa plainte, intervenu le 4 mai 1989 et que l'émission à son ordre d'une traite, au titre d'un prétendu remboursement, ne constitue pas l'un des éléments de l'infraction et est sans incidence sur la prescription ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82159
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Escroquerie - Date des remises de fonds.


Références :

Code de procédure pénale 7 et 8
Code pénal 313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°97-82159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82159
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