La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1998 | FRANCE | N°97-81349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 97-81349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me GUINARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

- X... Bernardette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 février 1997 qui, p

our fraude fiscale, les a condamnés, le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me GUINARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

- X... Bernardette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 février 1997 qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168, 170, 170bis, 1741 et 1750 du Code général des impôts, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard et Bernadette X... coupables de fraude fiscale en ayant volontairement omis, pour les années 1990 et 1991, de faire une déclaration de revenus dans les délais prescrits ;

"aux motifs que tout au long de la procédure, Bernard X... a fourni des explications différentes sur l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes;

qu'il a, en premier lieu, affirmé ne pouvoir indiquer leur provenance, expliquant être sans ressources depuis 1990 et vivre grâce aux prêts que lui consentaient ses amis;

que par la suite, il a précisé que les sommes portées sur le compte de la banque Bruxelles Lambert qui a enregistré les principaux crédits provenaient de la vente de SICAV monétaires figurant en 1989 pour 9 millions de francs sur son compte titre ouvert à la compagnie financière Edmond de Rotschild;

qu'il justifie effectivement qu'une grande partie des crédits d'origine indéterminée relevés sur son compte à la banque Bruxelles Lambert proviennent de virement effectués depuis son compte ouvert à la compagnie financière Edmond de Rotschild, compte inconnu du vérificateur;

qu'à l'audience de la Cour, il a, nonobstant les écritures prises par son conseil, reconnu n'avoir pas déclaré ses revenus notamment ceux de son portefeuille titre, dans le but de différer le paiement de ses impôts ;

qu'il est en effet constant, au vu des pièces produites aux débats par Bernard X..., de ses aveux et des éléments ressortant de la vérification fiscale, que les époux X... ont, au cours des années 1990 et 1991, perçu des revenus et qu'ils étaient, par voie de conséquence, tenus en application de l'article 170 du Code général des impôts de souscrire des déclarations de revenus;

que toutefois, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées les 13 janvier et 22 février 1993, ils s'en sont abstenus (arrêt, pages 7 et 8) ;

"alors que seuls doivent être déclarés à l 'administration fiscale les revenus perçus pendant l'année précédant celle de la déclaration obligatoire ;

"qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les revenus ayant donné lieu à la procédure de redressement, et qui résultent, pour 9 millions de francs, de la vente de SICAV monétaires figurant sur un compte de titre ouvert à la compagnie financière Edmond de Rotschild, ont été perçus en 1989 et devaient dont être déclarés en 1990 ;

"qu'en estimant néanmoins - pour condamner les prévenus du chef de fraude fiscale - que les demandeurs avaient perçu des revenus au cours des années 1990 et 1991, devant donner lieu à déclarations en 1991 et 1992, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 1741 du Code général des impôts" ;

Attendu que, pour déclarer les époux X... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel énonce que, malgré les courriers et mises en demeure qui leur ont été adressés par le vérificateur fiscal, ils n'ont pas déposé pour les années 1990 et 1991 les déclarations de revenu global qu'ils étaient tenus de souscrire en application de l'article 170 du Code général des impôts, manifestant ainsi la volonté de ne pas s'acquitter des impôts dont ils étaient redevables ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81349
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°97-81349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award