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26/02/1998 | FRANCE | N°97-80588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 97-80588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Odilon, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 9 janvier 1997, q

ui, pour recel d'animaux d'une espèce protégée, l'a condamné à 2 000 francs d'amend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Odilon, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 9 janvier 1997, qui, pour recel d'animaux d'une espèce protégée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur les faits :

Attendu qu'Odilon X... a fait l'objet, en 1993, d'une procédure douanière de détention de faucons sans justification d'origine, pour laquelle il a bénéficié d'une transaction;

qu'il a par la suite, en 1995, été cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel, sur la base des procès-verbaux des douanes obtenus en communication, pour complicité d'enlèvement d'oeufs ou de nid d'animal d'une espèce protégée et pour avoir porté des mentions inexactes dans son livre d'inventaire ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 ancien, 321-1, 321-2 du Code pénal, L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 215-6 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Odilon X..., et l'a condamné du chef de recel de désairage ;

"aux motifs que le procès-verbal du 6 septembre 1993, a été dressé dans le cadre d'une procédure douanière, les Douanes s'étant présentées en application des dispositions des articles 65 et 215 du Code des douanes;

que les dispositions de l'article L. 215-5 du Code rural ne sont pas applicables à ce procès-verbal, et sa nullité n'est pas encourue pour défaut d'envoi dans les cinq jours au procureur de la République ;

"alors que la nullité édictée par l'article L. 215-6 du Code rural frappe tout procès-verbal ayant pour résultat concret de constater une éventuelle infraction à certaines dispositions du même Code, dont les articles L. 211-1 et L. 212-1;

qu'il résulte du procès-verbal litigieux que les douaniers, venus s'enquérir de l'origine de certains oiseaux, ont, selon eux, reçu des déclarations selon lesquelles trois poussins faucons pèlerins proviendraient d'un désairage irrégulier;

que, peu important l'objectif originaire des douaniers, ni le cadre juridique de leurs constatations, ce procès-verbal constatant en fait, une violation de certaines dispositions du Code rural, devait impérativement, et à peine de nullité, être transmis au parquet dans les cinq jours de sa date;

qu'en refusant d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure invoquée par le prévenu, prise de ce que le procès-verbal constatant une infraction au Code rural n'avait pas été transmis au procureur de la République dans le délai de cinq jours prévus à l'article 215-6 de ce Code, la cour d'appel énonce que les procès-verbaux servant de base aux poursuites ont été établis dans le cadre d'une procédure douanière et ont relevé une infraction non visée par le Code rural et qu'ils n'avaient donc pas, de ce fait, à être transmis au ministère public dans le délai indiqué ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 ancien, 321-1, 321-2 du Code pénal, L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 215-6 du Code rural, 64 du Code des douanes, 395 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Odilon X..., et l'a condamné du chef de recel de désairage ;

"aux motifs que le moyen tiré du défaut d'autorisation préalable du président du tribunal de grande instance avant toute visite des Douanes est irrecevable pour être présenté pour la première fois en cause d'appel;

que la nullité du procès-verbal ne saurait affecter que la procédure douanière, qui s'est terminée par une transaction ;

que Odilon X... ne précise pas en quoi les dispositions de l'article 64 du Code des douanes auraient été méconnues ;

"alors, d'une part, que dès lors que la nullité du procès-verbal du 6 septembre 1993 avait été invoquée en première instance, tout moyen visant à l'annulation du même acte était recevable devant la cour d'appel ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal litigieux lui-même que les douaniers se sont transportés au domicile d'Odilon X... pour y effectuer une visite et des vérifications, ce qui impliquait nécessairement qu'une telle mesure était subordonnée à la mise en ouvre de la procédure prévue par l'article 64 du Code des douanes, seul texte applicable en cas de visite domiciliaire;

que faute de la procédure prévue à ce texte (autorisation du président du tribunal de grande instance et présence d'un officier de police judiciaire), la visite, et les procès-verbaux la constatant, étaient nécessairement nuls ;

"alors, enfin, que la nullité d'un procès-verbal dressé lors d'une visite et d'une perquisition effectuées sans autorisation préalable affecte l'acte dans sa substance même, quelle que soit l'utilisation qui en est faite ultérieurement, et vicie l'intégralité des procédures éventuellement ouvertes sur son fondement" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure invoquée par le prévenu, prise de ce que les douaniers seraient entrés à son domicile sans autorisation judiciaire, les juges du second degré énoncent que, pour n'avoir pas été régulièrement présentée devant les premiers juges avant toute défense au fond, cette exception est irrecevable ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort d'aucunes conclusions que le prévenu ait régulièrement invoqué une violation de l'article 64 du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 ancien, 321-1, 321-2 du Code pénal, 388, 390, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour, requalifiant le délit de complicité de désairage visé dans la citation qui saisissait la juridiction correctionnelle, a condamné Odilon X... du chef de recel, sans qu'il soit constaté que le prévenu ait accepté de s'expliquer contradictoirement sur ce chef non visé par la prévention, ni qu'il ait été débattu sur une qualification susceptible d'entraîner des pénalités beaucoup plus lourdes;

qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 ancien, 321-1, 321-2 du Code pénal, L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour a condamné Odilon X... du chef de recel de désairage ;

"aux motifs qu'il résulte suffisamment des déclarations d'Odilon X... aux Douanes, en date du 6 septembre 1993, qu'il avait reçu, en connaissance de cause, trois poussins provenant d'un désairage irrégulier ;

"alors que faute de s'expliquer sur le fait expressément soulevé par le prévenu, tiré de ce que, lorsque les trois poussins lui avaient été remis et selon les déclarations mêmes de celui qui les lui avait remis, M. A..., ces poussins avaient été repris à un agriculteur qui d'ordinaire les tuait, puis nourris et soignés et qu'ils n'avaient pu être replacés sur des aires qui avaient été, entre temps, dévastées ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances de nature à faire disparaître tout élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour requalifier les faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce qu'il résulte des procès-verbaux, bases des poursuites, que le prévenu a reçu trois poussins de l'espèce Falco Z... qu'il savait provenir d'un désairage irrégulier, effectué par un tiers dans le Cantal, et que ces faits, insuffisants pour caractériser une complicité du délit de désairage, constituent, à tout le moins, le délit de recel ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur les faits figurant à la procédure et que les juges avaient le droit et le devoir de restituer à ceux-ci leur véritable qualification, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Que la condamnation prononcée, en raison de sa nature et son quantum, entre dans les prévisions de la loi du 3 août 1995 ;

REJETTE le pourvoi ;

CONSTATE l'amnistie de l'amende prononcée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80588
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°97-80588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80588
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