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26/02/1998 | FRANCE | N°97-80057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 97-80057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE COMPAGNIE GENERALE SICLI, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 octobre 1996, qui, dans l'i

nformation suivie contre Michel C... des chefs de vols et recel, a confirmé l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE COMPAGNIE GENERALE SICLI, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre Michel C... des chefs de vols et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, 311-1 et 321-1 du Code pénal, 1382 du Code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur une plainte ;

"aux motifs que le 4 octobre 1993, la société SICLI représentée par son président-directeur général déposait une plainte avec constitution de partie civile contre x des chefs de vol, recel, complicité;

qu'elle exposait que Michel C... qui avait été employé de 1976 à 1992, date de son licenciement, comme chef de groupe, avait dès 1990, participé à la création de la société CHRONOFEU dont l'objet social était identique à celui de la société SICLI et avait démarché une partie de la clientèle en utilisant des documents provenant du fichier de la société SICLI subtilisés dans les agences de Bordeaux et de Toulouse;

qu'elle étayait ses affirmations en s'appuyant sur le témoignage d'un ancien employé de la société SICLI ayant travaillé pour la société CHRONOFEU, M. X...;

que la perquisition effectuée au domicile de Michel C... amenait la découverte de plusieurs documents à en-tête de la société SICLI dont un fichier clients datant de 1987 à 1989 ainsi que plusieurs extincteurs et outils ;

que Michel C... précisait avoir conservé après son licenciement des documents de travail sans aucune valeur particulière qu'il détenait à son domicile parce qu'à l'époque il ne disposait pas sur Bordeaux d'un local protégé pour en assurer la conservation, ce qui était vérifié par les diligences accomplies au cours de l'information;

qu'il ajoutait que le matériel retrouvé chez lui correspondait à du matériel repris par la société CHRONOFEU auprès de clients en remplacement d'extincteurs déjà fournis, déclaration corroborée par Jacques Z..., employé de la société SICLI ;

"aux motifs encore que par un mémoire en date du 21 juin 1996, le mis en examen demande la confirmation de l'ordonnance de non-lieu en faisant valoir notamment que deux mois avant le dépôt de la plainte une transaction était intervenue entre la société SICLI et lui-même au terme de laquelle il lui avait été alloué une somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du double licenciement, l'accord mentionnant que Michel C... ne pouvait se voir reprocher aucune activité concurrente, et en rappelant que M. X..., licencié économique et contre lequel la société CHRONOFEU avait déposé plainte le 11 juin 1993, cherchait seulement à se venger;

qu'il souligne enfin que les documents détenus par lui étaient anciens et que les extincteurs n'appartiennent pas à la société SICLI et que la transaction signée par M. B... sous la menace a été dénoncée devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

"et aux motifs que la partie civile, dans son mémoire en date du 11 décembre 1995, conclut à l'infirmation de l'ordonnance estimant qu'il y a lieu à renvoi de Michel C... devant la juridiction des chefs de vol et recel;

qu'elle soutient en effet que M. B..., responsable de l'agence de Toulouse, a révélé l'existence d'un véritable réseau permettant de fournir à Michel C... des pièces détachées et des charges d'extincteurs provenant des stocks de la société SICLI ainsi que des informations à caractère confidentiel, et ce, postérieurement à son licenciement;

que, toutefois, l'information n'a pas permis d'établir que les pièces ou documents détenus par Michel C... provenaient de l'agence de Toulouse et y avaient été subtilisés, les déclarations du responsable de l'agence démentant en effet totalement les affirmations de M. X...;

qu'en outre, en ce qui concerne les pièces détachées, Jacques Z..., employé de la société SICLI, indiquait qu'il s'agissait de matériel repris par la société CHRONOFEU en remplacement d'extincteurs qu'elle avait fournis;

qu'en conséquence, aucune soustraction frauduleuse ni aucun recel ne sont ainsi caractérisés, si bien qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"alors que d'une part, dans son mémoire saisissant utilement la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, la partie civile insistait sur le fait qu'il ressortait de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux du 10 août 1995 et notamment de ses motifs que "si M. B... conteste avec vigueur s'être rendu personnellement l'auteur de détournement quelconque ou d'agissements envers la société SICLI, il n'en va pas de même des agissements imputés à Michel C... et à ses complices dans les détournements de pièces et d'informations au détriment de la société SICLI dont il a établi qu'il avait connaissance" (cf p. 16 du mémoire) ;

qu'il y avait là un moyen péremptoire tiré de constatations et appréciations émanant d'une cour d'appel, moyen qui appelait à tout le moins une réponse;

qu'en gardant le silence quant à ce, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

"et alors que, d'autre part, dans son mémoire saisissant valablement la chambre d'accusation, la partie plaignante insistait sur le fait qu'il importait de reprendre les termes de l'attestation déposée par M. B... devant la cour d'appel de Toulouse, laquelle fait état de conversations avec Michel C...;

qu'à cet égard, l'attestant a précisé que Michel C... lui avait indiqué que des "après-vendeurs SICLI lui ont fourni des pièces détachées et charges pendant leur activité SICLI";

et "qu'après le départ de M. X... de CHRONOFEU, Michel C... a continué à bénéficier de la fourniture de pièces détachées en provenance des stocks de MM. A..., D... et Y..." (cf p. 20 du mémoire);

qu'en ne s'exprimant pas davantage sur ce moyen circonstancié et péremptoire, la chambre d'accusation qui se contente d'observations générales, ne satisfait pas davantage aux exigences du 6° de l'article 575 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile et exposé les motifs dont elle a conclu qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à un chef péremptoire du mémoire, revient à discuter les motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80057
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°97-80057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80057
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