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26/02/1998 | FRANCE | N°96-86505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 96-86505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Francine, épouse Z...,

- PICARD Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 septembre 1996, qui, pour abus de

biens sociaux, les a condamnés, chacun, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Francine, épouse Z...,

- PICARD Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 septembre 1996, qui, pour abus de biens sociaux, les a condamnés, chacun, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 132-29 du Code pénal, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que la société "Garage de la Burlière" était une société familiale dirigée d'un commun accord par les époux Z... ;

que la gestion de droit était dévolue à Francine Z..., celle-ci agissant en entente avec son époux, Jean Z..., titulaire du compte courant dans la SARL Garage Burlière;

que Jean Z..., dont les déclarations démontrent qu'il était au courant de la gestion de la société "Garage de la Burlière", n'a pas contesté avoir activement participé aux décisions de gestion de cette société ;

"que la matérialité d'une opération effectuée courant juillet 1989, de vente de pièces détachées par la société DASA, concessionnaire CITROEN à Draguignan, dont le capital était détenu par les membres de la famille Z... et majoritairement par le prévenu, est établie par le rapport d'expertise et non contestée par les époux Z...;

que cette opération a consisté en l'acquisition par la société "Garage de la Burlière" d'un stock de pièces détachées de marque CITROEN auprès de la société DASA pour un montant total de 135 762,25 francs;

qu'en fin d'expertise, soit six mois après, la valeur de ce stock ainsi acquis a fait l'objet d'une provision totale, ce qui implique la reconnaissance que sa valeur était nulle;

que, du fait de cette opération de vente, la société Garage de la Burlière, qui était créancière de la société DASA pour un montant de 73 234,80 francs, est devenue débitrice de cette dernière société pour un montant de 62 527,45 francs;

que le compte de la société DASA a été soldé par transfert au crédit du compte courant des époux Z... de la somme de 62 527,45 francs;

que, par cette opération, les demandeurs ont fait des biens ou des crédits de la société Garage de la Burlière un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, qui pour le prix de 135 762,25 francs s'est trouvée propriétaire d'un stock quasiment sans valeur, et ce, à des fins personnelles et pour favoriser la société DASA dans laquelle ils étaient directement intéressés, la finalité de l'opération étant de contribuer à la réduction des pertes enregistrées par la société DASA dans la perspective de la cession de l'intégralité des actions de celle-ci, dont Jean Z... détenait la quasi-totalité;

que la mauvaise foi des époux Z... est établie par l'intérêt personnel qu'ils avaient à la vente des actions de la société DASA, et par le profit propre qu'ils en ont tiré en créditant leur compte courant du solde de la créance de la société DASA sur la société Garage de la Burlière au moyen de l'écriture comptable du 31 juillet 1989 non révélatrice de l'opération réellement effectuée ;

"qu'il résulte des opérations d'expertises que la facture SOPHEC a été prise en compte par le Garage de la Burlière alors que l'expert relève qu'une partie de son montant (18 000 francs hors taxes) ne concernait pas le Garage de la Burlière, mais les époux Z... uniquement;

qu'en imputant la totalité du montant de la facture au crédit du compte courant Picard dans la société Garage de la Burlière, alors qu'il ne s'agissait pas du règlement de l'intégralité d'une dette sociale, les époux Z... se sont bien rendus coupables d'abus de biens ou de crédit de la société en faisant supporter à celle-ci, par le biais de leur compte courant, une dette personnelle de 18 000 francs hors taxes ;

"qu'il est encore établi que les époux Z... ont, au moment où ils ont cédé leurs parts sociales, conservé par devers eux six véhicules d'occasion appartenant à la société Garage de la Burlière, acquis par cette société au prix total de 29 900 francs;

que les époux Z..., qui n'apportent pas le moindre commencement de preuve d'une convention verbale avec les époux Y..., se sont irrégulièrement appropriés ces véhicules, biens mobiliers appartenant à la société Garage de la Burlière;

que les demandeurs ont manifestement disposé personnellement, et de mauvaise foi, de véhicules appartenant à la société Garage de la Burlière, dès lors qu'ils n'ont pas respecté les règles applicables, agissant ainsi clandestinement au préjudice de la société qui restait officiellement propriétaire des véhicules soustraits et était donc privée de toute possibilité de procéder à leur revente, avec un bénéfice normalement prévisible, conformément à son objet social ;

"qu'enfin, les époux Z... ne critiquent pas les constatations faites par l'expert et ne produisent aucun document, ni pièce, de nature à apporter une contestation du rapport d'expertise ou même à justifier de leurs affirmations verbales, notamment quant à l'accord des époux Y... pour qu'ils conservent par devers-eux les véhicules appartenant à la société Garage de la Burlière ou à la gestion de fait de M. Y..., lequel a produit des contrats de travail établissant qu'il avait bien été employé seulement comme vendeur ;

"alors que, d'une part, en matière pénale, il incombe au ministère public, partie poursuivante, de rapporter la preuve de la réunion de tous les éléments constitutifs des infractions poursuivies et non aux prévenus de démontrer leur innocence;

que, dès lors, en l'espèce, s'agissant de poursuites pour abus de biens sociaux, les prévenus ne pouvaient être déclarés coupables de cette infraction que si, conformément aux dispositions de l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, il avait été établi qu'ils avaient agi de mauvaise foi et que l'usage qu'ils avaient fait des biens de la société qu'ils avaient gérée avait été contraire à son intérêt;

qu'en entrant en voie de condamnation sous prétexte que les prévenus n'ont pas justifié que les opérations litigieuses avaient été opérées dans l'intérêt social de la société Garage de la Burlière et n'ont pas apporté la preuve de la convention verbale dont les demandeurs se prévalent concernant les six véhicules d'occasion conservés par eux, la Cour a - tout à la fois - renversé illégalement la charge de la preuve et méconnu les conditions d'application du texte précité ;

"alors, d'autre part, que, en ce qui concerne les pièces détachées, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire des demandeurs tiré de ce que, pour prétendre que l'opération était injustifiée, il faudrait établir que les pièces sont restées invendues, ce qui n'est pas démontré;

que, de plus, s'agissant de pièces d'origine contrôlée CITROEN, provenant d'une concession officielle CITROEN, celles-ci étaient parfaitement vendables à des clients CITROEN pour être mises en place sur des véhicules CITROEN ;

"alors, en outre, que, sur la facture SOPHEC de 18 000 francs hors taxes prise en compte par le garage, les prévenus soulignaient - dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse - que, si cette somme s'est retrouvée au crédit du compte courant de Jean Z......., c'est parce que celui-ci l'a payée avec ses deniers personnels et que l'inscription en compte courant était une contrepartie automatique de ce paiement d'une dette sociale par l'un des associés ;

"alors, enfin, que, en ce qui concerne les véhicules conservés par les époux Z..., les demandeurs faisaient valoir, dans un chef péremptoire de leurs conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, que ceux-ci ont agi avec l'accord des époux Y..., s'agissant de véhicules ayant une valeur vénale nulle, puisque hors d'usage;

qu'ils précisaient également que cette reprise a été effectuée contre l'abandon au Garage de la Burlière de tout un matériel personnel à Jean Z..., pour une valeur de l'ordre de 150 000 francs, circonstances propres à exclure tout abus de biens sociaux" ;

Attendu que, pour déclarer les époux Z... coupables d'abus des biens de la société Garage de la Burlière, dont ils ont été les dirigeants, la cour d'appel retient qu'ils ont détourné six véhicules appartenant à cette société, qu'ils ont fait supporter par la société le coût de travaux d'expertise comptable effectués dans leur seul intérêt, qu'ils ont fait acquérir, par le Garage de la Burlière, au prix de 135 762 francs, un stock de pièces détachées et dénué de toute valeur auprès d'une autre société dont ils détenaient le capital ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 47 de la loi du 25 janvier 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de parties civiles des époux Y... et a condamné les prévenus à leur verser la somme de 90 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que, les époux Y... se sont constitués parties civiles, certes postérieurement à leur acquisition des parts de la société Garage de la Burlière, mais après la découverte de certaines irrégularités comptables ayant affecté la valeur des parts sociales dont ils étaient devenus propriétaires;

que leur plainte a permis de relever l'existence d'abus de biens sociaux les ayant lésés personnellement par la diminution de la valeur des parts sociales de la société Garage de la Burlière devenue leur propriété dans un temps proche de celui de la commission des faits poursuivis et qui ont leur ont été cachés;

que la constitution de parties civiles des époux Y... sera donc déclarée recevable ;

"alors que, selon l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit toute action judiciaire des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, en sorte qu'à compter du jugement d'ouverture, aucune demande de paiement ne peut être introduite devant les juridictions répressives par une partie civile;

que, dès lors, en l'espèce, les parties civiles s'étant constituées à l'audience du tribunal après la mise en liquidation judiciaire du 2 février 1993 du Garage de la Burlière, la cour d'appel a violé le texte susvisé en ne déclarant pas irrecevable l'action en paiement de dommages et intérêts introduite par les parties civiles après l'ouverture de la procédure collective" ;

Attendu qu'après avoir constaté que les époux Y..., parties civiles, ont acquis, en 1990, les parts du capital de la société Garage de la Burlière détenues par les prévenus, la cour d'appel, pour condamner les demandeurs au paiement de dommages-intérêts, retient que leurs agissements, dissimulés lors de la revente de leurs parts sociales, et découverts par les parties civiles en 1991, ont porté un préjudice direct à ces dernières, en affectant la valeur de leurs acquisitions ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que le placement de la société en liquidation judiciaire, en 1993, ne faisait pas obstacle à la condamnation pécuniaire des époux Z..., qui n'ont pas allégué qu'ils faisaient l'objet eux-mêmes d'une procédure collective, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86505
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-86505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86505
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