La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1998 | FRANCE | N°96-86224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 96-86224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 novembre 1996, qui, pour fra

udes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 novembre 1996, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, 8, 9 du Code de commerce, 8, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable de fraude fiscale par soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt et par passation d'écriture inexacte ou fictive dans un livre comptable ;

"aux motifs 1°) que "1) sur la TVA : le vérificateur s'appuyait sur les extraits d'actes figurant au dossier fiscal de Promobiens pour déterminer la base imposable à la TVA, constituée pour les marchands de biens, par le profit brut réalisé au moment des cessions de biens immobiliers;

la marge reconstituée fut soumise à la TVA au taux de 18,6 %;

pour la période non pénalement prescrite (01/01 à 31/12/90) les droits éludés s'élevaient à 252 751 francs;

2) sur l'impôt sur les sociétés : le vérificateur reconstituait les recettes à partir des mêmes extraits d'actes et d'après les relevés de comptes bancaires obtenus par l'Administration;

les crédits constatés sur les comptes bancaires, sans lien avec les ventes d'immeubles furent considérés comme des encaissements de loyers;

les bénéfices imposables étaient arrêtés au montant des ventes diminuées des acquisitions immobilières, compte étant tenu de la variation des stocks;

en l'absence de justificatifs, aucune charge supplémentaire n'était admise en déduction;

les droits éludés s'élevaient à :

" - pour 1989 : 2 144 319 francs " - pour 1990 : 726 531 francs" ;

"alors que la prévention visait des faits de fraude fiscale commis courant 1990 et 1991;

qu'en l'état des motifs de l'arrêt qui vise des faits commis en 1989 et 1990, et qui mentionne par ailleurs que l'avis de vérification de comptabilité a été adressé le 20 janvier 1992, il n'est pas possible :

- de savoir si une partie des faits retenus à la charge de Jean-Jacques X... n'était pas prescrite,

- de connaître les bases d'évaluation des droits prétendument éludés ;

"aux motifs 2°) que : "l'élément intentionnel : Jean-Jacques X... n'avait pas signalé l'existence de la société;

n'avait assumé aucune de ses obligations déclaratives;

pourtant, Jean-Jacques X... avait fait l'objet depuis 1981, de contrôles fiscaux successifs qui avaient déjà abouti à la sanction de carences similaires;

Jean-Jacques X... a déjà été condamné pour des faits identiques de fraude fiscale, omission d'écritures comptables" ;

"alors que le délit de fraude fiscale est une infraction intentionnelle;

qu'en se bornant à se référer à de précédentes condamnations prononcées à l'encontre de Jean-Jacques X... pour caractériser l'élément intentionnel des délits dont il était poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Jacques X..., gérant de fait de la société Promobiens exerçant l'activité de marchand de biens, coupable des faits visés à la prévention, les juges du second degré énoncent, d'une part, que la société n'a pas respecté ses obligations fiscales en ne faisant aucune déclaration d'existence, en ne tenant pas le répertoire spécial lié à l'activité exercée, en ne présentant pas les documents comptables, et en ne déposant pas les relevés mensuels de TVA pour l'année 1990 ni les déclarations de résultats pour les années 1989 et 1990, malgré deux mises en demeure ;

Qu'ils retiennent, d'autre part, qu'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été dressé devant le refus des dirigeants de la société de permettre l'accès aux documents comptables, les rendez-vous fixés n'étant pas honorés, les courriers recommandés non retirés et relèvent que, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office, le vérificateur, s'appuyant sur les extraits d'actes figurant au dossier fiscal et les relevés de comptes bancaires obtenus, a déterminé la base imposable à la TVA pour 1990, reconstitué les recettes et fixé les droits éludés, en matière d'impôt sur les sociétés, en 1990 et 1991, au titre des années 1989 et 1990 ;

Qu'ils ajoutent, la matérialité des faits n'étant pas contestée, que l'intention frauduleuse du prévenu résulte de la constance de celui-ci dans le non-respect de l'ensemble de ses obligations déclaratives, bien qu'il ait fait l'objet depuis 1981, de contrôles fiscaux successifs ayant abouti à la sanction de carences similaires et qu'il ait déjà été condamné pour des faits identiques en mars 1990 et mars 1994 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, 57 et 58 de l'ancien Code pénal, 132-10 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable de fraude fiscale, en état de récidive légale au regard d'une condamnation à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende prononcée le 9 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Versailles pour fraude fiscale ;

"alors que, en constatant l'état de récidive légale de Jean-Jacques X..., sans justifier de ce que la condamnation prononcée à son encontre par jugement du 9 mars 1990, était définitive lors des faits poursuivis, lesquels avaient été commis courant 1990 et 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que le moyen, qui critique les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive, visé dans la prévention, est nouveau devant la Cour de Cassation, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, aucune contestation n'ayant été élevée, à cet égard, devant les juges du fond ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86224
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-86224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award