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26/02/1998 | FRANCE | N°96-86155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 96-86155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z.

.. Maurice, partie civile poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Maurice, partie civile poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 octobre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Gilles QUANTIN et Alain X... NICOLAS des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, tentative et complicité de ces délits, sur citation directe de la partie civile, a rejeté ses demandes, après relaxe des prévenus ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal (147 et 150 du Code pénal ancien) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les délits de faux et corrélativement d'usage de faux et de complicité d'usage n'étaient pas constitués à l'encontre des intimés, Alain X... et Gilles Y... ;

"aux motifs que, si, à la date du 19 janvier 1990, Alain X... n'était qu'administrateur dans la société RSCG, il deviendra président de son conseil d'administration par une délibération du 28 juin 1990 ;

"alors que le délit de faux en écriture privée est constitué par l'altération de la vérité, dans un document faisant titre, résultant de la mention de faits ne correspondant pas à la réalité;

que, en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à la date du protocole litigieux signé par Gilles Quantin et Alain X..., "dûment habilité aux fins des présentes" pour représenter la société RSCG, ce dernier n'était pas le mandataire social de cette société, mais seulement un administrateur ;

que, dès lors, en omettant de constater que le signataire du protocole litigieux s'était faussement prétendu habilité pour représenter la société RSCG, d'où il résultait que la convention était un faux, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal (405 du Code pénal ancien) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les délits d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de complicité de tentative ne sont pas caractérisés ;

"aux motifs que, le protocole n'étant pas entaché d'inexactitude et son contenu restreint faisant nécessairement apparaître l'existence d'un protocole complet stipulant toutes les conditions générales et particulières de la cession, sa production dans l'instance civile engagée par Maurice Z... contre Gilles Y... n'était pas de nature à tromper la religion des juges ;

"alors, d'une part, qu'il ne résulte pas du protocole "restreint" la moindre mention, explicite ou implicite, indiquant qu'il s'agissait d'un "extrait" reprenant certaines des clauses d'une autre convention intégrale;

que, en se bornant néanmoins à énoncer que le protocole restreint faisait "nécessairement" apparaître l'existence d'un protocole complet, la cour d'appel a dénaturé les termes du protocole litigieux ;

"alors, d'autre part, que caractérise la mise en scène constitutive des manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie la production en justice, sur demande de la juridiction saisie, de mauvaise foi et à titre d'élément de preuve, d'un document qui, sans être intrinsèquement mensonger, est présenté à l'appui d'allégations mensongères;

qu'en l'espèce, en omettant de rechercher, comme le demandeur le lui demandait dans ses écritures, si la production, par Gilles Y..., d'un document de 4 pages aux lieu et place d'un protocole intégral de 21 pages, présenté en termes exprès et mensongers dans ses conclusions comme "l'essentiel du protocole signé par les parties le 19 janvier 1990, ce seul protocole ayant un caractère officiel", n'était pas constitutive d'une machination ou d'une mise en scène destinée à tromper la religion des juges sur la valeur du travail réalisé par Maurice Z... comme mandataire pour aboutir à la conclusion de l'acte, caractéristique des manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, la cour d'appel a radicalement privé sa décision de tout motif" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86155
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-86155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86155
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