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26/02/1998 | FRANCE | N°96-85773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 96-85773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE FORGES THERMAL, partie civile, cont

re l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 juin 1996, qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE FORGES THERMAL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 juin 1996, qui, après relaxe de Jean-Jacques X... et de Serge Z... des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a relaxé Jean-Jacques X... et Serge Z... du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Fermière du Casino Municipal de Dunkerque ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il y a lieu de considérer qu'en dénonçant le contrat de concession de la société Fermière, les prévenus ont fait usage d'un bien appartenant à la SA société Fermière du Casino Municipal de Dunkerque;

qu'il ressort des éléments du dossier que l'intérêt social de la société concessionnaire résidait courant 1988 dans la réouverture du Casino de Dunkerque, après l'exécution des travaux de rénovation;

que la dénonciation de la concession par les prévenus ne pouvait avoir pour effet que la mise en sommeil, voire à terme, la dissolution de la société Fermière du Casino Municipal de Dunkerque;

que, toutefois, au vu du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire du 23 juin 1987, le passif social se serait élevé à la somme de 1 451 596 francs;

qu'il est constant que cette situation nécessitait, compte tenu des travaux de réouverture prévisibles, un apport financier non négligeable;

que ce fait n'a, du reste, pas été contesté par la SA Forges Thermal, lors du conseil d'administration du 16 février 1988, au cours duquel les représentants de ladite société ont suggéré aux actionnaires majoritaires d'apporter en compte courant une somme équivalente à l'augmentation de capital social nécessaire, précisant qu'alors ils envisageraient de participer directement à une opération d'augmentation;

que c'est à raison que le groupe majoritaire a refusé la suggestion susvisée;

qu'en effet, l'intérêt social commande pour sa réalisation la participation de l'ensemble des actionnaires de la société sur la base de l' "affectio societatis";

qu'en refusant, à deux reprises, les 23 juin 1987 et 3 février 1988, de participer à une augmentation du capital social, condition indispensable pour l'obtention de crédits bancaires, la société anonyme Forges Thermal a exposé la société Fermière du Casino Municipal de Dunkerque à l'impossibilité certaine d'exploiter à terme le casino;

que, faute d'une surface financière adéquate, cette société ne pouvait envisager alors d'obtenir l'autorisation ministérielle et se voyait, en outre, exposée aux sanction pécuniaires prévues par les articles 17 et 18 du contrat de concession;

qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions de l'infraction poursuivie, il convient de considérer que la dénonciation du contrat de concession par les prévenus n'a, en rien, compromis la réalisation de l'objet social, et qu'au contraire, elle a préservé la société des pertes qui n'auraient pas manqué de l'appauvrir ;

"et aux motifs propres, qu'il est constant que le redémarrage du casino auquel la société Fermière du Casino Municipal de Dunkerque s'était engagée exigeait que des mesures soient prises rapidement par des apports en capitaux et/ou la reconstitution du capital social et par la modification des statuts;

qu'il est également constant que Forges Thermal, associée de manière suivie aux discussions sur ces mesures nécessaires, s'est totalement refusée à y participer, en quoi que ce soit, par une attitude non expliquée de blocage qui devait conduire les dirigeants de la société Fermière du Casino Municipal de Dunkerque, dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires, à négocier la renonciation au contrat de concession, sans pénalités;

que, dans ces conditions, même si le président directeur-général aurait dû convoquer selon la partie civile, l'assemblée générale pour statuer sur la renonciation au contrat de concession, il est impossible de reconnaître dans ces seuls faits utiles, les éléments d'un abus de bien social, la circonstance que Jean-Jacques X... se soit retrouvé concomitamment dans un autre groupe est au moins insuffisante pour caractériser le délit;

que l'attitude du groupe minoritaire apparaît non exempte d'arrière pensée dans le contexte nouveau d'introduction des machines à sous sur le marché des casinos ;

"alors, d'une part, que le point de savoir si l'usage d'un bien est contraire à l'intérêt social doit s'apprécier au regard de l'intérêt objectif de la société et de son devenir;

que le point de savoir si un groupe minoritaire a, ou non, "l'affectio societatis" est totalement étranger au point de savoir si en disposant d'un bien, les dirigeants sociaux ont ou non méconnu l'intérêt social ;

"alors, d'autre part, que le fait de renoncer à un bien sans contrepartie est présumé contraire à l'intérêt social;

qu'il en est particulièrement ainsi lorsqu'il a été renoncé à un bien indispensable à l'accomplissement de l'objet social;

que la renonciation à un tel bien, en l'espèce à la concession, ne peut donc relever que d'une décision de l'assemblée générale de la société, ainsi que l'avait fait valoir la société Forges Thermal, associée minoritaire de la société Fermière du Casino Municipal de Dunkerque qui avait souligné que l'objet social de la société Fermière du Casino Municipal de Dunkerque était l'exploitation du casino de Malo Y... et de tous autres établissements similaires dans l'arrondissement de Dunkerque... ;

qu'en refusant de rechercher si la renonciation à un bien nécessaire à l'activité de la société et à la réalisation de son objet social par un organe incompétent pour en décider n'était pas contraire à l'intérêt social, la décision attaquée a privé son arrêt de base légale ;

"alors, de troisième part, que la demanderesse avait fait valoir que l'augmentation du capital de la société Fermière du Casino Municipal de Malo Y... n'était pas nécessaire à sa réouverture, car les capitaux propres de cette société se seraient trouvés à l'époque, même après réduction du capital afin d'apurement des pertes, supérieurs à ceux de la société Dunkerque Loisirs à laquelle concession a été accordée après la renonciation par la société Fermière du Casino Municipal et que Dunkerque Loisirs avait pu contracter un emprunt qui avait financé intégralement la réouverture du casino;

qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société Forges Thermal, la réouverture du casino était possible en réduisant le capital social et en recourant à l'emprunt, la cour d'appel a privé de ce chef encore son arrêt de base légale ;

"alors, enfin, que l'abus de biens sociaux doit s'apprécier de façon objective en tenant compte de l'usage fait par le prévenu des biens de la société, de l'intérêt social et de l'intention du prévenu et non par rapport à l'attitude des plaignants, fussent-ils membres d'un groupe minoritaire;

qu'en décidant que l'abus de biens sociaux n'était pas constitué en l'espèce au motif que si une décision de l'assemblée générale avait été nécessaire pour renoncer à la concession cet élément ne serait pas suffisant pour caractériser l'abus de biens sociaux en raison de l'attitude du groupe minoritaire non exempt d'arrière pensée dans le contexte nouveau d'introduction de nouvelles normes sur le marché des casinos, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85773
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-85773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85773
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