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26/02/1998 | FRANCE | N°96-85683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 96-85683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERTIN X..., contre le jugement n° 96/1832 du tribunal de police de LYON, du 30 mai 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
>Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERTIN X..., contre le jugement n° 96/1832 du tribunal de police de LYON, du 30 mai 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453, 462 et 485 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur fait vainement état de notes d'audience prétendument inexactes pour contester les mentions du jugement attaqué qui font foi jusqu'à inscription de faux ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 et 523 du Code de procédure pénale, 433-14 du Code pénal et R. 741-1 à 741-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le moyen, qui invoque la violation de dispositions réglementaires relatives au port du costume par les huissiers et les magistrats, est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que le tribunal ait été saisi de conclusions régulièrement déposées ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85683
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Lyon, 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-85683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85683
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