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26/02/1998 | FRANCE | N°96-85399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 96-85399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 octobre 1996, qui, dan

s les poursuites suivies notamment contre elle pour abus de biens sociaux, l'a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 octobre 1996, qui, dans les poursuites suivies notamment contre elle pour abus de biens sociaux, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Catherine X... a été condamnée, du chef d'abus de biens sociaux, à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser la somme de 1 444 000 francs à la société MOLIN SA ;

"aux motifs que, Catherine X... connaissait parfaitement la situation financière de la société MOLIN SA;

qu'elle maîtrisait aussi nécessairement la gestion de la société MATIERES SA dont l'activité spécifique de fabrication et de vente de nappes n'a généré qu'un chiffre d'affaires, pour la période d'octobre 1988 au mois de décembre 1990, de 1 316 517 francs;

qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une simple négligence qui aurait pour effet de la disculper de sa responsabilité pénale;

qu'alors qu'elle était pleinement informée de la situation périlleuse de la société MOLIN, elle a fait facturer à celle-ci des prestations en grande partie non justifiées dont le paiement lui a permis de poursuivre, en dépit des graves difficultés financières de l'entreprise, un train de vie confortable grâce à des salaires dont la société MATIERES SA n'aurait pu supporter le coût si elle n'avait pas bénéficié des versements faits par la société MOLIN SA;

que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déclarée coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir dans son intérêt personnel, fait supporter par la société MOLIN SA des charges prétendument facturées par la société MATIERES SA à hauteur de 1 million de francs ;

"alors que, Catherine X... indiquait dans ses conclusions d'appel n'avoir pris aucune part à la gestion des deux sociétés MOLIN SA et MATIERES SA au développement commercial desquelles elle s'était exclusivement consacrée, son concubin Xavier Muller, président des deux sociétés, ayant seul conçu et géré les relations financières entre celles-ci;

que dès lors, en se bornant, pour la déclarer coupable d'abus de biens sociaux au détriment de la société MOLIN SA à énoncer que Catherine X... maîtrisait nécessairement la gestion de la société MATIERES SA, ce qui ne suffit pas à faire apparaître la connaissance qu'elle aurait effectivement eue de la surfacturation, à hauteur de 1 million de francs en trois ans, des prestations de la seconde à la première et à caractériser ainsi l'élément intentionnel du délit qu'elle a déclaré constitué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, notamment du point de vue de l'intention, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85399
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-85399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85399
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