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26/02/1998 | FRANCE | N°96-85030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 96-85030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE STOCK PIECES AUTOS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1996, qui, après re

laxe de Francis Y... du chef d'escroquerie et d'Henri A... des chefs de faux, u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE STOCK PIECES AUTOS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1996, qui, après relaxe de Francis Y... du chef d'escroquerie et d'Henri A... des chefs de faux, usage de faux et complicité d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-8, 131-6, 121-7, 131-31, 131-35 du Code pénal, ensemble violation des articles 405, alinéa 1, 405, alinéa 3, du Code pénal abrogés par la loi du 16 décembre 1992 mais toujours en vigueur au moment de la commission des faits, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Francis Y... des fins de la poursuite et par voie de conséquence a rejeté sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'entendu par le magistrat instructeur, Francis Y... reconnaissait s'être procuré gratuitement les deux pneus spéciaux d'une valeur de 1 200 francs, mais prétendait que ses agissements étaient conformes à l'accord de principe de M. Z... ;

il déclarait avoir effectué, dans le même temps, et toujours avec l'accord de M. Z..., une transaction avec la société VALEO aux fins de compenser la perte due au montage de ses pneus pour l'entreprise SPA, il affirmait, en outre, qu'il existait dans l'entreprise une pratique constante "d'arrangements" et de minoration des stocks, les sorties de marchandises n'étant pas matérialisées;

qu'entendu par le juge d'instruction, Henri A... confirmait avoir fait livrer 6 pneus à la société SPA au vu d'un bon de commande de ladite société, la marchandise ayant été ramenée le lendemain par Francis Y... en échange de deux pneus d'une valeur identique, pour son usage personnel, en accord avec M. Z...;

Henri A... déclarait avoir fait l'objet, par la suite, de pression de la part de M. Z..., par l'intermédiaire de M. X..., pour intervenir auprès de Francis Y... aux fins de faire cesser l'action prud'homale ;

"et aux motifs qu'il a été confirmé à l'audience du tribunal et de la Cour, par des témoins cités par Francis Y..., que les pratiques dénoncées dans la plainte de la SPA étaient connues de son représentant légal;

qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que Francis Y... a eu l'intention, en agissant comme il l'a fait, d'escroquer une partie de la fortune de M. Z... ;

"et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de M. X..., chef des ventes, que M. Z..., président-directeur général de la société STOCK PIECES AUTOS était informé depuis 1988 des "gratifications" reçues par Francis Y... de certains fournisseurs et qu'il a "ouvert les yeux" de son employeur;

que, néanmoins, ce dernier, non seulement n'en a pas tiré les conséquences pour le freiner dans son ascension dans l'entreprise, mais a augmenté son salaire en recourant à un système de paiement dudit salaire par deux chèques qui témoignent d'une absence de transparence dans les relations sociales;

qu'il a été confirmé à l'audience par les deux témoins cités par Francis Y..., que les pratiques dénoncées dans la plainte de la SPA étaient connues de son représentant légal qui les a ainsi couvertes, ces pratiques ne relevant pas de l'abus de confiance par la connaissance qu'en avait le chef d'entreprise, mais de l'abus de biens sociaux ;

"alors qu'il ressort de l'arrêt lui-même que le prévenu Francis Y... avait reconnu s'être procuré gratuitement deux pneus spéciaux d'une valeur de 1 200 francs;

qu'il ressort encore de l'arrêt qu'entendu par le juge d'instruction, Henri A... confirmait avoir fait livrer six pneus à la société SPA au vu d'un bon de commande de ladite société, la marchandise ayant été ramenée le lendemain par Francis Y... en échange de deux pneus d'une valeur identique, pour son usage personnel;

que ce faisant, Francis Y... agissait nécessairement au détriment de la personne juridique partie civile en se faisant remettre ou délivrer des biens meubles dans un tel contexte au détriment de la société SPA;

qu'en l'état de ces données, la Cour n'a pu sans méconnaître les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, se contenter d'affirmer sans autre explication qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le prévenu ait eu l'intention, en agissant comme il l'a fait, d'escroquer une partie de la fortune de M. Z..., cependant d'ailleurs qu'il importait de se prononcer au regard d'une escroquerie au préjudice de la société STOCK PIECES AUTOS" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-8, 131-6, 121-7, 131-31, 131-35 du Code pénal, ensemble violation des articles 405, alinéa 1, 405, alinéa 3, du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992 mais toujours en vigueur au moment de la commission des faits, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Henri A... des fins de la poursuite et rejeté la constitution de partie civile ;

"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l'arrêt qui a renvoyé le prévenu Henri A..., notamment prévenu de s'être rendu complice de l'escroquerie reprochée à Francis Y..." ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10, 131-6, 131-27 du Code pénal, ensemble les articles 147, 150, 151 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992 mais toujours en vigueur au moment des faits, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que le prévenu Henri A... a été renvoyé des fins de la poursuite et la partie civile déboutée ;

"aux motifs que s'agissant du faux et de l'usage, il n'est pas établi que les six pneumatiques facturés n'ont pas été remis matériellement à la SPA, compte tenu des déclarations de l'apprenti qui réceptionnait les pièces, qui a précisé que des pièces pouvaient être réceptionnées sans qu'il les voie;

que son absence de souvenir d'une vision des pneus livrés n'implique donc pas la preuve absolue de l'absence de livraison matérielle, en sorte qu'une relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée ;

"alors que le juge pénal ne peut se contenter d'incertitudes et d'approximations;

qu'en prononçant une relaxe au bénéfice du doute après avoir souligné qu'il n'est pas établi que les six pneumatiques facturés n'ont pas été remis matériellement à son destinataire, compte tenu des déclarations de l'apprenti qui réceptionnait les pièces, la Cour, qui reconnaît elle-même qu'un supplément d'information eût été nécessaire, méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs par lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenus et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85030
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-85030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85030
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